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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-19.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.944

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2008), rendu après cassation (1re Civ., 7 juin 2006, n° 04-14. 652), que Henri X... et Suzanne Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 24 juin 1993 et 8 novembre 1998, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants en vie et trois petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé ; que par acte notarié du 3 novembre 1974, les époux X...- Y... avaient fait donation-partage de la nue-propriété de leurs biens à leurs enfants, Mme Marie-Hélène X..., épouse A..., et Mme Nicole X..., épouse B..., s'étant vues attribuer chacune la moitié indivise d'une propriété immobilière et chacun des quatre autres enfants recevant des actions de la société Etablissements X... ; que la dévalorisation, en 1987, des actions composant le capital social de l'entreprise a conduit les époux X...- Y... à envisager l'annulation de cette donation et le principe d'un nouveau partage de leurs biens, ce qui a été accepté par leurs enfants et en particulier par Mme A..., par lettre du 20 décembre 1988 ; que par testaments olographes du 17 avril 1991, les époux X...- Y... ont procédé à une nouvelle répartition de leurs biens ; que le 22 janvier 2002, Mme A...a fait assigner Mme Nicole X..., épouse B..., devant le tribunal de grande instance afin de voir ordonner la liquidation de l'indivision existant entre elles, et que le 14 février 2002, les autres enfants ont fait assigner Mme A..., devant le même tribunal, pour que soit constaté l'accord des parties pour annuler l'acte de donation-partage du 3 novembre 1974, faire prononcer en tant que de besoin cette nullité pour absence de cause et ordonner le partage de la succession par application desdits testaments ; Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis une faute ayant causé à ses cohéritiers le préjudice né de la perte de chance de bénéficier d'un partage successoral égal et de la condamner à réparer ce préjudice, alors, selon le moyen : 1° / qu'en se déterminant par voie d'affirmation, sans préciser sur quel élément de fait elle se fondait, pour pouvoir être en mesure de reprocher à Mme A...d'avoir, intentionnellement, donné une " acceptation de façade " sur la révocation de la donation-partage du 3 novembre 1974, et d'avoir trompé volontairement ses parents sur ses intentions véritables tout en se sachant à l'abri d'un moyen de droit prémédité qu'elle se réservait d'opposer ultérieurement, propre à empêcher de remettre en cause cette donation-partage après leur décès, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ; 2° / qu'en se fondant sur la faute intentionnelle qu'aurait commise Mme A...en donnant intentionnellement une " acceptation de façade " sur la révocation de la donation-partage du 3 novembre 1974 et en trompant volontairement ses parents sur ses intentions véritables tout en se sachant à l'abri d'un moyen de droit prémédité qu'elle se réservait d'opposer ultérieurement, propre à empêcher de remettre en cause cette donation-partage après leur décès, ce qui n'était pas soutenu par les consorts X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / qu'en se déterminant ainsi, sans à tout le moins mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces du dossier que les deux parents désiraient tout faire pour assurer une succession égale entre tous ; qu'ils ont à cet effet questionné chaque enfant et que chacun, notamment Mme A..., a déclaré considérer que la donation-partage était nulle et de nul effet ; que, munis de cet accord général sur la révocation considérée comme acquise, ils ont rédigé leurs testaments dont, par la suite, Mme A..., arguant de l'absence de valeur formelle de son consentement, veut faire juger qu'il est sans effet ; que la cour d'appel considère qu'en faisant croire à ses parents, par écrit, son engagement sur la révocation de la donation-partage, alors qu'en fait elle la refusait, et en dissimulant ce refus à ses parents sous une acceptation de façade et sans valeur, elle les a induits en erreur, ainsi que cela ressort sans équivoque de leurs testaments les conduisant à penser qu'une solution amiable avait été trouvée, alors qu'en fait, elle ménageait son moyen de droit ultérieur qu'elle réservait pour le moment où, après leur mort, ils ne pourraient plus utiliser le parallélisme des formes, ni chercher un autre moyen de droit pour obtenir le but recherché ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, sans porter atteinte au principe de la contradiction ni méconnaître les termes du litige, et par une décision motivée, a pu déduire que le comportement de Mme A...était fautif et que celle-ci devait en réparer les conséquences dommageables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour Mme A... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu d'annuler judiciairement l'acte de donation partage en date du 3 novembre 1974 et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Henri X... et de Madame Suzanne Y... épouse X..., a jugé que Madame Marie-Hélène X... épouse A...a commis une faute ayant causé à ses cohéritiers le préjudice de la perte de leur chance de bénéficier d'un partage successoral égal entre tous les enfants des défunts Henri X... et Suzanne Y... épouse X... et l'a condamnée à réparer ce préjudice ; Aux motifs qu'il est établi par la chronologie qui précède, par les différents courriers des parents aux enfants et des enfants aux parents, par les consultations du notaire et du Cridon, ainsi que par les deux testaments, que les deux parents désiraient tout faire pour assurer une succession égale entre tous. Il est établi qu'ils ont à cet effet questionné chaque enfant et que chacun, notamment Marie-Hélène A..., a déclaré considérer que la donation-partage était nulle et de nul effet. Munis de cet accord général sur la révocation considérée comme acquise, ils ont effectué leur testament dont, par la suite, Marie-Hélène A..., arguant de l'absence de valeur formelle de son consentement, veut faire juger qu'il est sans effet. La cour considère qu'en faisant croire à ses parents, par écrit, son engagement sur la révocation de la donation – partage, « je suis tout à fait d'accord avec vous … pour que la donation – partage soit annulée et que le partage soit fait à nouveau entre les 6 enfants », alors qu'en fait elle la refusait, et en dissimulant ce refus à ses parents sous une acceptation de façade et sans valeur, elle les a induit en erreur, ainsi que cela ressort sans équivoque de leur testament « il est indispensable pour que les attributaires de 8. 000 actions ne soient pas lésés de rétablir l'égalité entre nos enfants …. un accord est intervenu entre tous les bénéficiaires de la donation – partage qui ont donné leur accord pour l'annuler », les conduisant à penser qu'une solution amiable avait été trouvée, alors qu'en fait elle ménageait son moyen de droit ultérieur qu'elle réservait pour le moment où, après leur mort, ils ne pourraient plus utiliser le parallélisme des formes ni chercher un autre moyen de droit pour obtenir le but recherché. Ce comportement, parce qu'il affirmait par écrit un fait inexact, doit être considéré comme une faute (arrêt attaqué, p. 7, pénultième et dernier § et p. 8, § 1 et 2, 1ère ligne) ; 1° / Alors qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, sans préciser sur quel élément de fait elle se fondait, pour pouvoir être en mesure de reprocher à Madame A...d'avoir, intentionnellement, donné une « acceptation de façade » sur la révocation de la donation-partage du 3 novembre 1974, et d'avoir trompé volontairement ses parents sur ses intentions véritables tout en se sachant à l'abri d'un moyen de droit prémédité qu'elle se réservait d'opposer ultérieurement, propre à empêcher de remettre en cause cette donation-partage après leur décès, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ; 2° / Alors, au demeurant, qu'en se fondant sur la faute intentionnelle qu'aurait commise Madame A...en donnant intentionnellement une « acceptation de façade » sur la révocation de la donation-partage du 3 novembre 1974 et en trompant volontairement ses parents sur ses intentions véritables tout en se sachant à l'abri d'un moyen de droit prémédité qu'elle se réservait d'opposer ultérieurement, propre à empêcher de remettre en cause cette donation-partage après leur décès, ce qui n'était pas soutenu par les consorts X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / Et alors, enfin qu'en se déterminant ainsi, sans à tout le moins mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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