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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-45.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.303

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Souchier, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle Nord 77 Torcy, BP. 2, 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Souchier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Souchier a procédé, dans le courant du mois de juin 1992, à des licenciements économiques; que Mme X..., au service de cette société depuis le 1er avril 1985 en qualité de secrétaire, a accepté, le 30 juin 1992, la convention de conversion proposée par l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si la salariée a adhéré à une convention de conversion comme ce fut le cas en l'espèce et comme l'employeur l'a fait valoir, elle ne peut, en l'état des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et ne peut spécialement contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif central erroné en droit et de motifs inopérants tirés de l'absence de renonciation à un droit, la cour d'appel viole par refus d'application l'article L. 321-6 du Code du travail et par fausse application l'article L. 321-1-1 du même code; alors, de seconde part et en toute hypothèse, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties; qu'ainsi cet accord ne saurait permettre audit salarié de contester ultérieurement l'ordre des licenciements retenu par l'employeur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 321-6 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Souchier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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