Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n° 309, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2301843
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/03/1996 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] [5] site [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] [5] SITE [Adresse 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 1er juin 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] [5], site [Adresse 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [S] [L] depuis le 30 mai 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [L].Celui-ci en a interjeté appel par courrier du 20 juin 2023, reçu au greffe de la cour le même jour par courriel de l'établissement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [S] [L] explique ne pas avoir pu conserver après l'avoir reçu l'acte de notification de l'ordonnance, ne pas avoir cherché à mettre fin à ses jours et avoir entamé ses recherches d'emploi depuis le lieu d'hospitalisation, espérant une levée rapide de la mesure pour assister à sa remise de diplômes le 1er juillet 2023 . Il a conscience du caractère nocif de l'usage de substances toxiques, indiquant avoir mis fin à sa consommation de cannabis. Il se plaint du manque de disponibilité des psychiatres et des psychologues au sein de l'établissement.
Suivant conclusions transmises le 25 juin 2023 reprises oralement, le conseil de M. [S] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, soulevant le moyen de première instance concernant l'absence de recherche de tiers.
Le ministère public sollicite oralement le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance
M. [S] [L] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] [5], site [Adresse 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers
Il n' est pas justifié en procédure de la recherche vaine de tiers suivant le formulaire signé mais non rempli . Toutefois , cette absence de mention s'explique par les circonstances de son interpellation, l'horaire très matinal soit 5h30 à la date d'établissement du certificat médical initial et le fait que M [S] [L] ait été sédaté selon le certificat médical des 24h, l'appelant ne justifiant pas avoir été en capacité de communiquer l'identité d'un membre de sa famille alors qu'il ressort des constatations médicales qu'il souffre d'un isolement social et familial.
Ainsi, la procédure ne comporte aucune irrégularité et en tout état de cause , le patient ne peut invoquer comme grief le fait d'avoir été privé d'un second avis médical préalable à l'admission en cas de demande d'un tiers dès lors que les constatations du certificat médical initial du 30 mai 2023 se sont trouvées corroborées par celles du certificat médical de 72h qui relèvent une persistance des troubles dont il n'a pas conscience.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le maintien de la mesure
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 2023 du Docteur [J] que l'hospitalisation de M [S] [L] fait suite à des troubles du comportement avec auto-agressivité dans un contexte de consommation de toxiques. Il présente lors de son dernier examen des troubles délirants et une exaltation persistants sans troubles du comportement au sein du service. Sa conscience des troubles demeure très partielle. Le médecin conclut son certificat médical de situation en demandant de maintenir son hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités pour permettre une amélioration clinique et ajuster le traitement médicamenteux.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, en raison de l'adhésion aux soins insuffisante de M. [S] [L] qui n'a pas une conscience suffisante de ses troubles. Il a encore besoin d'un cadre strict pour consolider son état de santé de sorte que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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