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Tribunal Administratif de Caen, 10 décembre 2024. 2403127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403127

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a renouvelé pour quarante-cinq jours son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Calvados n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Wahab, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant portugais né le 24 décembre 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a renouvelé pour quarante-cinq jours son assignation à résidence. 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont il a fait l'objet est illégale, sans assortir son moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence compte tenue de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce la profession d'armaturier auprès de la société Sar Normandie, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminé à temps complet auprès de cette entreprise depuis quatre années, et que ces horaires de travail sont incompatibles avec une obligation de pointage à 11h00 tous les mardis et jeudis, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à démontrer l'incompatibilité entre la décision d'assignation et l'exercice de son activité professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Calvados. Fait à Caen le 10 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS 2

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