Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01125
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
RG N° : N° RG 23/01125 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUA2
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Suivant acte d'huissier de justice du 5 septembre 2022, M. [G] [B] a fait assigner M. [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution d'un contrat de vente du 2 avril 2021 portant sur une tractopelle, et obtenir remboursement du prix de vente de 8 000 euros et des dommages et intérêts.
Suivant conclusions d'incident du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [S] ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître du litige,
- condamné M. [X] [S] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [S] au paiement des dépens de l'incident ;
- ordonné le renvoi à la mise en état [...].
Suivant signification du 23 octobre 2023, par déclaration reçue le 23 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a statué sur la compétence et l'a condamné au paiement des dépens.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 décembre 2023. L'appelant a conclu au fond le 2 janvier 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 février 2024, M. [B] a demandé au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, de
- déclarer l'appel de M. [X] [S] et les écritures subséquentes irrecevables,
- condamner M. [X] [S] au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le juge de la mise en état avait seulement statué sur sa compétence sans statuer au fond, que l'appelant devait former un appel sur la compétence, dans les quinze jours et solliciter le premier président pour obtenir une assignation à jour fixe ou une fixation prioritaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2024, M. [S] a demandé de
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée,
- prononcer la clôture de l'instance,
- fixer une date de plaidoirie à la première audience utile du mois d'avril 2024,
- condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] [B] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Roth, avocat.
Il a fait valoir qu'il s'agissait d'une ordonnance du juge de la mise en état et que c'était le droit général qui s'appliquait, conformément à la jurisprudence qu'il produisait.
Suivant avis du 13 mai 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Sur ce
L'exception d'incompétence est une exception de procédure. L'ordonnance du juge de la mise en état déférée statue seulement sur la compétence.
En application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions décrites c'est-à-dire dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision et l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. De plus, la déclaration d'appel doit préciser outre les mentions prescrites par les articles 901 et 903 du code de procédure civile selon le cas, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, la décision a été signifiée le 23 octobre 2023 et l'appel a été interjeté le 23 novembre 2023, cet appel est tardif puisque les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours. L'appel est irrecevable à ce titre.
En outre et surabondamment, pour répondre aux conclusions des parties, il résulte de la déclaration d'appel qu'il s'agit d'un appel qui porte sur la compétence. Autrement dit et à peine de caducité, l'appelant devait saisir le Premier Président d'une demande d'assignation à jour fixe ou de fixation prioritaire et motiver sa déclaration d'appel.
M. [S] est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à M. [G] [B] une somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
Nous président de chambre
- relevons l'irrecevabilité de l'appel ;
- condamnons M. [X] [S] au paiement des dépens ;
- condamnons M. [X] [S] à payer à M. [G] [B] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier,
Le président Le greffier
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