Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-12.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.309
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Georgette X..., épouse de M. Albert Z...,
2°/ M. Guy, René, Lucien Z...,
tous deux domiciliés à Saint-Pantaléon (Vaucluse), et pris en leur qualité d'héritiers de Albert Z..., décédé le 18 juillet 1986 à Cavaillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Gaston Y..., domicilié à Cabrières d'Avignon (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la description du bien figurant dans les titres de propriété de M. Y... correspondait exactement aux bâtiments qu'il revendiquait, et que les consorts Z..., qui ne produisaient pas de titre s'appliquant à ce bien, n'avaient accompli, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, aucun fait matériel de possession sur celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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