Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Louise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, d'avoir accueilli les conclusions du mari des 29 et 31 mai 1990 alors que la clôture étant initialement intervenue le 30 janvier 1990 et une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 6 juin 1990 par le conseiller de la mise en état, et non le 13 juin 1990 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, ne faisant état ni de la "résolution" préalable de l'ordonnance de clôture initiale, ni d'aucun motif ayant justifié la révocation de celle-ci, en accueillant les conclusions litigieuses, déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 janvier 1990, qui n'a pas été régulièrement révoquée, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les effets de la nouvelle ordonnance de clôture du 6 juin 1990, postérieure aux conclusions litigieuses et régulièrement notifiée aux parties avant l'audience des plaidoiries, n'ont pas été remis en cause devant la cour d'appel ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de la femme, sans rechercher si le départ de celle-ci du domicile conjugal n'était pas dû à son état de santé ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les documents médicaux produits par Mme Y..., la cour d'appel a, justifiant légalement sa décision, retenu que l'abandon du domicile conjugal était injustifié ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme Y... envers M. Y... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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