Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02225 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPQF
[F]
C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 Mars 2021
RG : 18/00432
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
[M] [F]
né le 05 Octobre 1956 à [Localité 6] - HAUTE LOIRE ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[5]
Services des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme Catherine DEFILLON, juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [5] (la [5]) lui ayant notifié, le 21 juillet 2017, l'attribution de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2017, M. [F] (l'assuré), a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, en sollicitant le report de la date de prise d'effet de sa retraite au 1er novembre 2016.
Le 22 juin 2018, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 25 mars 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
Dans ses écritures déposées au greffe le 27 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande en substance à la cour de :
- reconnaître son erreur commise de bonne foi et son erreur de droit,
- rétablir la date d'envoi postal du dossier au 24 avril 2016,
- condamner la caisse à lui rétablir ses droits en indemnisant la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017,
- condamner la caisse au paiement des sommes suivantes :
- 1500 euros pour absence de devoir de conseil,
- 3000 euros pour préjudice moral,
- 2000 euros pour préjudice financier,
- condamner la caisse aux dépens.
L'assuré explique que, souhaitant bénéficier du dispositif carrière longue lui permettant d'envisager un départ en retraité anticipé à l'âge de 60 ans avec 166 trimestres, à partir d'octobre 2016, il a contacté la [5] en avril 2016, laquelle lui a adressé une demande d'attestation de départ en retraite anticipée avec relevé de carrière, qu'il a retournée par courrier postal le 24 avril 2016. Alors qu'au cours des différents contacts téléphoniques pris, la [5] lui répondait que son dossier était en cours, ce n'est qu'à l'occasion d'un ultime contact téléphonique, le 14 novembre 2016, qu'elle lui déclarait n'avoir reçu aucun dossier. Il a alors transmis son dossier par télécopie le même jour et il affirme que ce n'est que fin février 2017 qu'il été informé qu'il pouvait prétendre à une retraite anticipée avec date d'effet au 1er décembre 2016. Il indique qu'en l'absence de tout versement et après contact téléphonique, ce n'est fin juin 2017, que la [5] lui a demandé de renseigner et retourner le document intitulé «imprimé réglementaire» de demande de retraite, ce qu'il a fait le 27 juin 2017.
L'assuré fait valoir qu'alors qu'il appartient à la [5] de donner les informations précises, il estime que celle-ci ne l'a pas accompagné utilement dans la constitution de son dossier de retraite, aucun renseignement approprié précis ne lui ayant été fourni avant juin 2017, concernant notamment la nécessité de renseigner l'imprimé de demande de retraite
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe le 3 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'assuré de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter l'assuré de ses demandes indemnitaires,
- condamner l'assuré aux dépens.
La caisse confirme que l'assuré souhaitant bénéficier du dispositif carrière longue et envisageant un départ en retraite anticipée à 60 ans au 1er novembre 2016, elle lui a adressé une demande d'attestation de départ en retraite anticipée, un relevé de carrière et un questionnaire à retourner dans les meilleurs délais et que ce n'est que le 14 novembre 2016 que l'assuré, s'étant rapproché à nouveau de la caisse pour lui indiquer lui avoir adressé les documents nécessaires à l'examen de ses droits alors qu'elle même n'avait rien reçu, lui retournait ces mêmes documents par télécopie le même jour. Après examen de ses droits, la caisse indique avoir informé l'assuré le 23 février 2017 qu'il pouvait prétendre à une retraite anticipée au 1er décembre 2016, premier jour du mois suivant la réception de la demande d'attestation et lui adressait le même jour un imprimé réglementaire de retraite à retourner complété dans les meilleurs délais. Elle souligne que ce n'est que le 29 juin 2017 que l'assuré le lui retournait de sorte que l'attribution de son avantage lui était notifié le 21 juillet 2017 avec effet au 1er juillet 2017.
Elle met en évidence que pour obtenir sa retraite au 1er novembre 2016, l'assuré devait au préalable lui transmettre sa demande de délivrance d'une attestation de départ anticipée carrière longue avant cette date, puis confirmer ensuite sa demande par le dépôt de l'imprimé réglementaire dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de l'attestation. L'assuré ne lui ayant retourné que le 29 juin 2017 le formulaire réglementaire de demande de pension, soit plus de 4 mois après la date de délivrance de l'attestation de départ anticipée carrière longue reçue le 14 novembre 2016, l'examen de ses droits ne pouvait intervenir le 1er décembre 2016 .
Elle met en évidence que l'assuré déclare lui avoir retourné l'imprimé en cause dès le 22 avril 2016, mais ne justifie pas de son envoi.
Elle indique qu'il ne peut être fait application des dispositions bienveillantes de la circulaire 2003/43 du 18 novembre 2003, aux termes de laquelle la date de la demande de délivrance de l'attestation de départ en retraite anticipée peut être retenue pour fixer la date d'effet de la pension lorsque l'imprimé de demande est retourné à la caisse dans le délai de trois mois suivant la remise à l'assuré de cette attestation , au motif que le cotisant a adressé sa demande plus de trois mois après la délivrance de l'attestation en cause.
Elle souligne que dans ses précédents courriers l'assuré reconnaissait n'avoir volontairement pas retourné le dossier de demande de pension à la caisse et indique que, le 26 avril 2017, elle a indiqué à l'assuré que pour obtenir sa retraite il devait adresser le formulaire de demande, ce que ce dernier a encore mis deux mois pour faire.
Elle conclut que l'assuré ne démontre pas le prétendu manquement par la caisse à son obligation de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la date d'effet de la retraite de l'assuré
Selon l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2010-674 du 18 juin 2010, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Et selon l'article R. 351-37 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2011-352 du 30 mars 2011, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse.
Il résulte de ces textes que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension, qui doit être présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, ce qui exclut la preuve par simples présomptions.
En l'espèce, par lettre du 6 avril 2016, la caisse a invité l'assuré à lui communiquer une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour les carrières longues (pièces n°2 et n°2 bis de la caisse).
A hauteur d'appel, aucune des pièces produites aux débats ne vient au soutien de la preuve, incombant à l'assuré, de la réception par la [5] de sa demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrières longues avant le 14 novembre 2016, date non contestée à laquelle la caisse a réceptionné sa demande formée par télécopie, la circonstance que cette demande soit signée du 22 avril 2016 comme le fait que l'expert comptable indique que l'assuré l'avait informé avoir expédié son dossier auprès de l'organisme ne pouvant suffire.
Et il est constant que, par courrier du 23 février 2017, la caisse a informé l'assuré qu'il pouvait prétendre à sa retraite anticipée à compter du 1er décembre 2016, et par le même courrier la caisse lui a transmis un imprimé de demande de retraite dont le courrier d'accompagnement mentionnait expressément que celui-ci devait lui être retourné dans les meilleurs délais (pièce n°5 de la caisse).
Le 29 juin 2017, l'assuré a transmis sa demande de retraite anticipée et a sollicité que sa retraite soit liquidée à compter du 1er octobre 2016 (pièce n°7 de la caisse).
La caisse a accusé réception de sa demande, le 10 juillet 2017 (pièce n°8 de la caisse), et lui a notifié, le 21 juillet 2017, l'attribution de sa retraite à compter du 1er juillet 2017.
De ces éléments, il ressort que l'assuré ne justifie pas avoir renseigné l'imprimé réglementaire de demande de liquidation de pension avant le 29 juin 2017, de sorte que la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de l'assuré ne peut être fixée qu'au 1er juillet 2017, premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse.
Par conséquent, le jugement est confirmé.
2 - Sur les demandes de dommages-intérêts
Par application de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité dirigée par l'assuré à l'encontre de la caisse suppose la preuve d'une faute de la caisse lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l'assuré réclame la réparation.
En l'espèce, alors que la caisse a adressé à l'assuré, le 6 avril 2016, une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour les carrières longues, puis le 23 février 2017, un imprimé de demande de retraite mentionnant expressément que celui-ci devait lui être retourné dans les meilleurs délais, l'assuré ne justifie pas avoir communiqué à la caisse sa demande d'attestation de départ de retraite anticipée pour carrière longue, avant le 14 novembre 2016, et sa demande de retraite anticipée, avant le 29 juin 2017, soit respectivement près de sept et quatre mois après la délivrance desdits documents par la caisse.
Et dans une correspondance, non datée, adressée à la [5] (pièce n°10 bis de la caisse), l'assuré écrivait : « j'ai été profondément choqué par le fait que l'on ne reconnaisse pas ma bonne foi dans ce contexte et du coup, dégoutté, écoeuré, je n'ai pas retourné le dernier dossier de «demande de retraite anticipée carrière longue».
En conséquence, dans ce contexte, l'assuré ne caractérise pas le défaut de conseil qu'il impute à la caisse à l'origine des préjudices qu'il invoque et qu'il a contribué à causer par son propre comportement en ne retournant pas en temps utile les documents sollicités par la caisse pour permettre l'étude et la liquidation de ses droits à retraite, de sorte que ses demandes en paiement de dommages-intérêts, non fondées, doivent être rejetées.
3- Sur les dépens
Succombant dans son recours, l'assuré est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [F],
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente