Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7RX
N° Minute : 25/00097
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 février 2025, à la demande de [M] [X] (UDAF)
Concernant :
Madame [W] [L]
née le 06 Avril 1954 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 février 2025 à :
- Madame [W] [L]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Mandataire : Me UDAF DE L’AIN (curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Madame [W] [L] représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 70 ans, a été hospitalisée le 13 février 2025 à 19h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [W] [L], a été hospitalisée en raison d’une décompensation délirante avec délire de persécution centré sur une voisine qu’elle accuse de vouloir forcer sa porte. La patiente apparaît déconnectée de la réalité et adhère massivement aux idées délirantes, refusant les soins proposés.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente demeure totalement persécutée par sa voisine, sa conviction délirante étant inébranlable. Elle présente également un retentissement anxieux majeur. Elle n’a aucune conscience des difficultés psychiques et des répercussions sociales et somatiques de celles-ci (fracture du col du fémur non traitée, présence d’insectes et de nourriture avariée à son domicile, incurie).
Par avis motivé en date du 21 février 2025, le Docteur [G] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente est actuellement hospitalisée à [Localité 3] en vue d’une opération chirurgicale, mais que compte tenu de la persistance de ses symptômes, la poursuite de la mesure est nécessaire.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [H] assistée de [N] [K] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Février 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
- au CPA pour notification au patient
- au curateur,
- à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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