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Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-83.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.310

Date de décision :

13 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Paul, Y... Ann, contre l'arrêt n° 66 de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés l'un et l'autre à une amende de 330 000 francs, à une pénalité du même montant à régler à l'administration des Douanes, partie intervenante, ainsi qu'à la confiscation en faveur de cette dernière du bateau ayant permis l'importation de la marchandise de contrebande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué n° 66 du 21 avril 1988 que la Cour était présidée par " M. Bourdiol, conseiller présidant l'audience par empêchement du président titulaire " ; " alors qu'au cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci est remplacé par le magistrat du siège suppléant spécialement désigné à cet effet par une ordonnance du premier président, ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas précisé le mode de désignation du conseiller appelé à remplacer le président titulaire empêché, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la cour d'appel " ; Attendu que l'arrêt attaqué spécifiant " que lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la cour d'appel était présidée par M. Lucien Bourdiol, conseiller présidant l'audience par empêchement du président titulaire ", il se déduit de ces mentions que la désignation de l'intéressé, quel qu'en soit le mode a été régulière ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 80, 81, 174, 586 et suivants, 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 ; " aux motifs que les pièces et procès-verbaux servant de base aux poursuites, notamment l'acte introductif d'instance fiscale étaient joints au réquisitoire introductif ; " alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal de police n° 336/ SUD/ 85 visé par le réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 ne figure pas au dossier de procédure ; que cette contradiction entre l'état du dossier transmis à la chambre criminelle et les énonciations de l'arrêt attaqué ne justifie pas le rejet de l'exception de nullité de ce réquisitoire ; " alors, d'autre part, que les procès-verbaux des douanes permettant l'ouverture de l'instance fiscale ont été dressés le 7 avril 1986 à la suite d'une visite domiciliaire du bateau Great Guns effectuée par les agents des douanes agissant en vertu d'une autorisation du juge d'instruction désigné à la suite du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985, dans l'information 78/ 85 (D. 1 à D. 7) ; qu'il est donc impossible que ces procès-verbaux aient pu être visés par ledit réquisitoire qui leur est antérieur de plus de quatre mois " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 64 du Code des douanes, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen péremptoire de défense tiré de la nullité de la visite domicilaire du 8 janvier 1986 effectuée par l'administration des Douanes ; " alors que les juges du fond sont tenus à peine de nullité de s'expliquer sur les moyens péremptoires de défense contenus dans les conclusions des parties " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement correctionnel contre lequel appel avait été interjeté, et qui après disjonction, n'avait eu à statuer que sur les seuls délits douaniers imputés à cinq prévenus, qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée par ceux-ci avant toute défense au fond ; que, dès lors, en raison des prescriptions édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale, Paul X... et Ann Y... sont irrecevables à proposer devant la Cour de Cassation l'examen des deux nullités visées aux moyens, toutes deux antérieures à la saisine de la juridiction correctionnelle ; Que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits douaniers qui leur étaient reprochés et les a condamnés à payer à l'administration des Douanes 330 000 francs au titre de l'amende douanière et 330 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que, faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, et en particulier le prix du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges, pour infliger à chacun des deux demandeurs au pourvoi une amende douanière de 330 000 francs et une pénalité de même nature d'un montant identique, énoncent que ces sommes représentent la valeur par eux estimée des 550 grammes de cocaïne, marchandise de contrebande irrégulièrement introduite sur le territoire national par les prévenus ; Que le moyen, qui manque en fait, ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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