Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-12.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.861
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de la Caisse Organic du département du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse Organic a décerné contre M. X... une contrainte en vue du recouvrement des cotisations provisionnelles d'assurance vieillesse ainsi que des majorations de retard et des frais de lettre recommandée du troisième trimestre de l'année 1991 ;
que, sur opposition de l'intéressé, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 mai 1992) a validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un motif, vague et général, ne saurait légalement justifier le jugement et que le tribunal avait l'obligation, M. X... ayant au surplus produit un relevé fiscal de bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 46 588 francs pour les trois trimestres de 1991 au lieu de la somme de 69 720 francs retenue par la Caisse, de rechercher quelle était l'assiette exacte de l'imposition et la régularité du calcul de la Caisse compte tenu de cette assiette ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la lettre d'opposition, ni des énonciations du jugement, que M. X... ait soutenu que le calcul des cotisations par la Caisse était erroné ;
que le tribunal n'était dès lors pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse Organic du département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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