Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-85.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.191
Date de décision :
12 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain,
- X... Madeleine épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a prononcé sur la demande de dommages et intérêts de la SNCF, partie civile ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire et le mémoire en défense, régulièrement produits ;
I -Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Y... Alain ;
Attendu qu'aucun des moyens proposés ne concerne ce demandeur ;
II -Sur le pourvoi en ce qu'il intéresse Madeleine X... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNCF à l'encontre de Mme X... ;
"aux motifs qu'"en ce qui concerne Madeleine X... épouse Y..., outre le fait qu'étant l'épouse du précédent son rôle est en pratique difficilement dissociable de celui de son conjoint, elle a expressément reconnu lors de l'enquête (cote D 119 et D 116) ; que ce dernier n'ayant pas beaucoup d'instruction, elle l'avait depuis le début toujours renseigné (sic) ; qu'elle s'était nourrie avec sa famille sur le compte de la SNCF ce qui a été confirmé ultérieurement par les témoignages de la plupart des salariés placés sous ses ordres à l'époque des faits" ; qu'ainsi se trouve établie l'existence de détournements commis par elle au préjudice de la SNCF (arrêt p. 9, alinéas 7 à 10) ;
"alors que Mme X... avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, du 1er octobre 1975 au 30 août 1979, c'est-à-dire pendant le temps où elle assurait la responsabilité de la gestion de la cantine "Traversière", détourné ou dissipé au préjudice de la SNCF des denrées alimentaires remises à titre de mandat en vue d'un usage déterminé ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme X... ait accepté d'être jugée sur les faits de détournements également reprochés à son époux mais afférents à la gestion de la cantine du Landy pour lesquels, d'ailleurs, elle n'aurait pu être poursuivie, le cas échéant, qu'en qualité de complice ou de receleur, de sorte qu'en statuant par les motifs sus-énoncés qui ne caractérisent en aucune façon à la charge de Mme X... des faits personnels de détournements ou de dissipations de denrées alimentaires qui lui auraient été remises à titre de mandat à l'occasion de sa gestion de la cantine "Traversière", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour recevoir la SNCF partie civile en son action, l'arrêt attaqué énonce que les droits de cette victime trouvent leur fondement dans les détournements de denrées alimentaires commis par Madeleine X... lors de la gestion par elle et son époux d'une cantine administrative qui leur avait été confiée par la SNCF, les détournements de la mandataire résultant de ses propres aveux, et sa mauvaise foi de son intérêt personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié la recevabilité de l'action de la partie civile intervenante, sans encourir les griefs du moyen qui ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait contradictoirement débattus et qui ont entraîné la conviction de la Cour de renvoi ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme X... avec les autres prévenus à payer à la SNCF la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'"au vu des éléments qui lui sont fournis et notamment de la durée pendant laquelle les détournements ont été commis, la Cour estime que le préjudice global, s'il est peut-être très supérieur, n'est certainement pas inférieur à 20 000 francs et que c'est donc à cette limite de la certitude qu'il convient de fixer le montant des dommages-intérêts" (arrêt p. 10, alinéa 2) ;
"alors qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour allouer à la partie civile 20 000 francs de dommages-intérêts sur les 50 000 francs qu'elle réclamait, les juges, en prononçant par les motifs reproduits au moyen, n'ont fait qu'user du pouvoir souverain qu'ils possèdent en ce domaine, sans encourir le grief allégué ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Y... à verser des dommages-intérêts à la SNCF ;
"aux motifs que l'examen du dossier montre qu'il y manque les cotes D 61 à D 64 qui comprenaient le réquisitoire introductif du parquet et un réquisitoire supplétif ; mais que l'on ne saurait conclure de ce seul fait que l'information a été irrégulièrement effectuée ; qu'au surplus la nullité de la première information n'aurait pas eu de raison d'être étendue par contagion à la seconde information ouverte à la suite d'une constitution de partie civile ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., outre le fait qu'étant l'épouse d'Alain Y..., son rôle est en pratique difficilement dissociable de celui de son conjoint, elle a expressément reconnu les faits lors de l'enquête (cotes D 119 et D 116) ;
"alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 1985 qui a prononcé l'annulation de toute la procédure à compter de la dernière pièce de l'enquête préliminaire n'a été cassé par la Cour de Cassation que dans ses seules dispositions civiles ; qu'en se fondant, en dépit du caractère définitif de l'annulation ainsi prononcée, sur des pièces annulées afin de statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la référence par les juges de la Cour de renvoi à deux pièces de la procédure qui avaient été annulées, aussi regrettable qu'elle soit, n'a été déterminante, ni de leur décision quant à la recevabilité de l'action de la SNCF, ni du montant de la réparation qu'elle a obtenue ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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