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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-18.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.290

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), que la société Quatre, propriétaire d'un local d'habitation, a donné congé à Mme X..., qui le tenait à bail sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 et, reprochant à sa locataire de violer les stipulations du contrat, lui a contesté le droit au maintien dans les lieux et l'a assignée en déchéance de son titre ; Attendu que la société Quatre fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le bail liant les parties est à usage exclusif d'habitation puisqu'il interdit expressément au preneur l'exercice dans les lieux loués de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que le seul fait pour la locataire de garder des enfants moyennant rémunération en qualité d'assistante maternelle constitue une violation de la clause du bail lui interdisant l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, en déboutant la bailleresse au motif qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'il y avait eu " changement d'affectation des lieux loués par une véritable transformation à usage professionnel ou commercial ", alors que le seul fait qu'une activité professionnelle soit exercée dans les lieux constituait une violation des clauses du bail rendant la locataire de mauvaise foi et lui enlevant le droit de prétendre au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1729 du Code civil et 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que, ayant constaté que Mme X... habitait avec sa famille dans le logement où elle recevait, moyennant un salaire, les enfants que le département de Paris lui confiait, la cour d'appel a pu en déduire que cette activité d'assistante maternelle n'entraînait pas un changement d'affectation des lieux loués par une transformation à usage, prohibé par le bail, de commerce, de profession libérale, industrielle ou artisanale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz