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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-15.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.742

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° V 21-15.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [O] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.742 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), par un acte du 6 août 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne (la banque) a consenti à la société VAEB un prêt d'un montant de 500 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mois au taux de 5,80 % l'an, garanti par le cautionnement du même jour de sa dirigeante, Mme [L], dans la limite de 650 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société VAEB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Mme [L]. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner en sa qualité de caution au paiement de la somme de 146 417,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 22 novembre 2017, et de rejeter ses demandes indemnitaires à hauteur de 146 417,97 euros et de 3 000 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 2313 du code civil énonçant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la banque à son obligation d'information prévue aux articles L. 311-12 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, l'arrêt, après avoir énoncé que, si en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, retient que le formalisme attaché au contrat de crédit constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service et qu'il ne peut être opposé au créancier par la caution. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de l'article 2313 du code civil, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts de 146 417,97 euros, au titre du devoir de mise en garde, et de 3 000 euros, au titre d'un préjudice moral, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée en sa qualité de caution au paiement de la somme de 146 417,97 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 22 novembre 2017, et de l'avoir déboutée de ses propres demandes indemnitaires à hauteur de 146 417,97 € et de 3 000 €, alors : 1°) d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 2313 du code civil énonçant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) que Mme [L] soutenait dans ses conclusions (p. 5 à 10, 13) que son moyen selon laquelle aucune notice d'assurance ne lui avait été remise au moment de la souscription du prêt, ni n'avait été annexée au prêt, s'évinçait du fait que la banque avait communiqué par courrier officiel de son conseil (prod. n° 5 : pièce d'appelant n° 17), en réponse à sa sommation de communiquer (prod. n° 6 : pièce d'appelant n° 14), tous les exemplaires originaux de la demande d'adhésion à l'assurance emprunteur de groupe en date du 29 juillet 2008 (prod. n° 4 : pièce d'intimée n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins par une simple affirmation qu'aucun des manquements allégués par Mme [L] n'était démontré, sans répondre à son moyen opérant dont il résultait que la banque avait conservé par-devers elle l'intégralité de la demande d'adhésion incluant l'éventuelle notice d'assurance qui aurait dû être remise à l'adhérente ou annexée au prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) au surplus, qu'il résultait tant de l'original de la demande d'adhésion à l'assurance emprunteur de groupe en date du 29 juillet 2008 (prod. n° 4 : pièce d'intimée n° 4) que de la seconde demande d'adhésion en date du 30 octobre 2008 (prod. n° 7 : pièce d'appelant n° 12) que ces documents ne comportaient pas de notice d'assurance, mais uniquement les conditions générales proprement dites dans leur globalité et « valant notice d'assurance » ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun des manquements allégués par Mme [L] n'était démontré, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des documents d'adhésion à l'assurance emprunteur des 29 juillet 2008 et du 30 octobre 2008 et les a dénaturés ; 4°) subsidiairement, qu'en énonçant d'abord qu'aucun manquement par la banque au formalisme relatif au contrat de prêt n'était démontré, ce qui impliquait qu'une notice d'assurance en bonne et due forme avait été remise à l'adhérente au moment de la souscription du prêt et de l'assurance, puis en jugeant (arrêt, page 4) que « Mme [L] ne pouvait ignorer qu'aucune assurance ne garantissait le prêt au moment de la souscription de son engagement de caution », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée en sa qualité de caution au paiement de la somme de 146 417,97 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 22 novembre 2017, et de l'avoir déboutée de ses propres demandes indemnitaires à hauteur de 146 417,97 € et de 3 000 €, alors : 1°) que Mme [L] faisait valoir dans ses conclusions (p. 11 et 13) que la banque avait engagé sa responsabilité en ne l'informant pas de la situation de non-assurance de l'emprunteur quant à l'invalidité de première catégorie ni des risques qu'elle prenait en s'engageant comme caution d'un débiteur ainsi insuffisamment assuré ; que pour débouter la caution de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a jugé, d'une part, que les griefs tirés du non-respect par la banque du formalisme protecteur du code de la consommation s'analysaient en des exceptions irrecevables, d'autre part, que Mme [L] ne pouvait ignorer en sa double qualité de dirigeante de la société emprunteuse et de caution que l'assurance n'était pas en place au jour de la signature du cautionnement, et enfin, que le prêteur n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant de la caution dont il résultait que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'éclairant pas la caution sur l'insuffisance de couverture assurantielle de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que, à titre subsidiaire, il incombe au banquier de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution ; qu'en jugeant que Mme [L], caution non avertie, échouait à rapporter la preuve d'un défaut d'information de la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

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