Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le 24/02/2026
A Me DEAN (R0029)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/03633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HF2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Décision du 24 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HF2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 21 mars 2016, le CIC a consenti à M. [Y] un prêt immobilier d’un montant de 210 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par acte du 11 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] devant ce tribunal, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 152 807,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, le défendeur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d'amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 19 septembre 2024 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés au titre du prêt d'un montant de 4 710,59 euros, dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme ;
- la LRAR du 23 octobre 2024 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
- les quittances des 22 mai 2024 et 20 janvier 2025, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- la LRAR du 14 janvier 2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 152 199,20 euros ;
- un décompte de sa créance, au 11 février 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 152 807,12 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 20 janvier 2025 mais à compter du 11 février 2025, les intérêts légaux jusqu'au 10 février 2025 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n'est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 152 807,12 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 21 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
La Greffière Le Président
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