Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.734
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1e section), au profit de la Société pour l'informatique industrielle (S.I.I.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La Société pour l'informatique industrielle, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... Général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société pour l'informatique industrielle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour, statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 1995), que la Société pour l'informatique industrielle (la société) a procédé le 11 septembre 1992, à une augmentation de capital par incorporation de réserves; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3% sur le fondement de l'article 812 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a réclamé, le 5 novembre 1992, la restitution de ces droits; que le Tribunal, après avoir constaté que la directive du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les Impôts indirects frappant le rassemblement des capitaux autorisait seulement la perception d'un droit de 1%, a ordonné le dégrèvement des droits excédant ce taux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-1° ancien du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 816-1.2° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée; et alors, d'autre part, que, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de société de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 ;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice de Communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par le Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive 69/335 de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, que l'article 7 de la directive dispose que peuvent être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux maximal de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provision; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la directive applicable à ces droits d'apports ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la cession du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne saurait être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge totale des droits litigieux alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les règles concernant notamment le taux des impositions de toute nature ;
que selon l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est aux citoyens ou à leurs représentants qu'il appartient de déterminer la quotité des impositions; qu'il résulte enfin des dispositions de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 et spécialement de son article 4, que les impôts ne peuvent être perçus que dans les conditions fixées par la loi et selon l'autorisation annuelle donnée par la loi de finance; qu'en conséquence, s'il appartient au juge de donner décharge d'une imposition illégalement établie ou perçue, il ne peut lui substituer une imposition différente, ou réduire le taux initialement appliqué, que pour autant que l'imposition ou le taux ainsi substitués ont été institués ou prévus par la loi et que les conditions auxquelles celle-ci subordonne l'imposition sont réunies; qu'en l'espèce, la loi française ne prévoit nullement la perception au taux de 1% d'un droit appliqué aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de réserves, du capital des sociétés; qu'après avoir constaté l'incompatibilité avec les directives du Conseil des communautés européennes, du droit de 3% institué à l'article 812-1.1° du Code général des impôts, le Tribunal ne pouvait donc refuser de décharger entièrement la requérante de l'imposition perçue à tort et laisser à sa charge un droit au taux de 1% qui n'est prévu par aucune disposition législative; que les directives du Conseil des communautés européennes ne sauraient conférer une base légale à l'imposition résiduelle maintenue par le Tribunal, car, ces directives, destinées à encadrer l'exercice par les Etats membres de leurs compétences en matière de certains droits d'apport ou d'enregistrement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer des impositions ou d'en autoriser la perception ;
qu'en maintenant à la charge de la société requérante, qui avait demandé à titre principal à être totalement déchargée, un droit au taux de 1%, le tribunal de grande instance de Paris a violé les dispositions susvisées de l'article 34 de la Constitution, de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que l'article 812 du Code général des impôts dans sa rédaction, alors en vigueur était seulement partiellement incompatible avec l'article 7 de la directive du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée, et que cette incompatibilité fondait la restitution des seuls droits excédant le taux de 1% autorisé par le texte communautaire; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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