Texte intégral
N° RG 24/08846 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAP3
Nom du ressortissant :
[Y] [J] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Y] [J] [C]
né le 09 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant non assisté
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [C] est entré sur le territoire français en 2012. Entre le 11 février 2019 et le 10 février 2020, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien délivré par la préfecture de l'Ain.
Par arrêté du 7 décembre 2023, sa demande d'admission au séjour a été rejetée par la préfecture de Saône-et-Loire qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision lui a été notifiée [J] [C] le 18 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, [J] [C] a déposé une requête en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, lequel en a accusé réception le 27 septembre 2024.
Le 17 novembre 2024, [J] [C] a été placé en garde à vue.
Par décision du 18 novembre 2024, notifiée le même jour, la préfète du Rhône a placé [J] [C] en rétention pour une durée de quatre jours.
Par requête du 20 novembre 2024, l' autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 17 h 10, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure menée contre [J] [C] régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention.
Par déclaration adressée au greffe le 22 novembre 2024, à 19 h 52, la préfète du Rhône a relevé appel de cette décision, demandant que soit en conséquence ordonnée la prolongation de la rétention administrative selon les termes de sa requête initiale.
Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2014, à 10 h 18, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a formé appel de cette décision, sollicitant que celui-ci soit suspensif.
Par ordonnance du 23 novembre 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [C] a comparu. Son avocat, choisi, ne s'est pas présenté à l'audience. Un avocat commis d'office lui a été proposé. Le retenu a accepté de comparaître sans l'assistance d'un avocat.
Le Ministère public a été entendu en ses observations.
Le conseil de la préfecture du Rhône a été entendu en sa plaidoirie.
[J] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public a été déclaré recevable par l'ordonnance du 23 novembre 2024.
L'appel de l'autorité préfectorale a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Le premier juge, répondant au moyen soulevé par le conseil du retenu, a relevé que l'autorité préfectorale n'alléguait ni ne soutenait avoir informé le tribunal administratif de Dijon de la mesure de rétention prise contre le retenu. Il a indiqué que la prolongation d'une précédente mesure de rétention concernant le même intéressé, sollicitée par une autre préfecture, avait été refusée pour ce motif, par ordonnance du 13 octobre 2024. Retenant que le défaut de diligence était établi et que cette carence avait causé un grief au retenu en ce qu'elle l'avait privé de l'examen accéléré de son recours prévu par l'article L. 641-9 du CESEDA, le premier juge a rejeté la requête en prolongation.
Dans son recours, l'autorité préfectorale fait valoir que seule la préfecture de Saône-et-Loire était partie à la procédure engagée par le retenu et qu'elle n'avait dès lors aucune possibilité de savoir qu'un recours était en cours devant le tribunal administratif de Dijon. Elle soutient que l'intéressé avait toute latitude d'informer lui-même le tribunal administratif, comme étant à l'origine du recours.
Elle indique que, étant désormais informée de ce recours, elle peut en informer le tribunal administratif.
Elle souligne que le délai de 144 heures fixé par l'article L. 921-4 du CESEDA n'est pas sanctionné et qu'il n'est pas écoulé. Elle précise que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, pour n'avoir remis aucun passeport en cours de validité, et que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
Le Ministère public, au fond, soutient les mêmes arguments que l'autorité préfectorale. Il précise que le retenu ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, n'a remis aucun document de voyage, ne dispose pas de ressources et n'a jamais respecté ses obligations de pointage. Il fait état des antécédents judiciaires du retenu.
Le retenu reconnaît le poids de son passé judiciaire, tout en soulignant que sa dernière condamnation date de 2022, fait valoir qu'il a une compagne et deux enfants. Il convient qu'il doit retourner en Algérie pour pouvoir revenir de manière régulière.
Le magistrat délégué rappelle que la directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15 § 1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE, 5 juin 2014, [O], C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise, la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15 § 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive susvisée et à l'article 9, § 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté (arrêt CJUE (grande chambre), 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Ainsi, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
A cet égard, l'article L. 921-4 du CESEDA précise que si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Dès lors, il incombe à l'autorité préfectorale, le cas échéant et au titre des diligences susvisées, de procéder à la notification de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En l'espèce, il est constant que, à tout le moins lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'autorité préfectorale n'avait pas notifié sa décision de placement en rétention administrative concernant l'intéressé au tribunal administratif de Dijon, lequel a été saisi du recours formé par le retenu contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2023, notifié le 18 septembre 2024.
Si l'autorité préfectorale indique dans ses écritures en appel qu'elle se trouve désormais informée de ce recours et être en mesure de procéder à cette notification, il ne peut qu'être constaté qu'à hauteur d'appel, la préfecture ne justifie pas plus que cette diligence ait été accomplie.
Ainsi, comme le premier juge, il sera relevé que le défaut d'accomplissement de cette notification prive l'intéressé du droit de voir sa cause examinée par le tribunal administratif dans le délai contraint de six jours prévu par l'article L. 921-4 du CESEDA.
Cette absence de diligence porte ainsi grief au retenu.
C'est de manière totalement inopérante que les appelants soutiennent que le retenu pouvait procéder lui-même à une telle notification. En effet, selon ce dernier texte, c'est la seule notification par la préfecture qui oblige le tribunal a statuer dans un délai restreint.
C'est de manière également inopérante que l'autorité préfectorale soutient que, le délai de 144 heures n'est pas sanctionné et que, n'étant pas écoulé depuis le placement en rétention, il ne saurait en résulter de grief pour le retenu. D'une part, si la décision de placement avait été notifiée au tribunal dès le début du placement en rétention, le délai aurait expiré au bout de six jours, soit ce jour, et le retenu serait à quelques heures de connaître la décision du tribunal. D'autre, part, à considérer l'éventualité d'une annulation de l'arrêté par le tribunal, elle ferait disparaître la décision d'obligation de quitter le territoire et induirait ainsi la nécessité de mettre un terme immédiat à la mesure de rétention, de sorte que tout retard dans le prononcé d'une telle décision est susceptible de maintenir l'intéressé en rétention alors que cette mesure devait prendre fin.
L'absence ou le retard de la préfecture pour notifier sa décision au tribunal administratif a ainsi fait perdre au retenu une chance de voir la mesure de rétention s'interrompre, ce qui lui porte grief.
De surcroît, les appelants n'apportent aucun élément venant contredire le motif du premier juge selon lequel le retenu avait fait l'objet d'une précédente procédure de placement en rétention qui n'a pu être prolongée en raison du défaut de notification au tribunal administratif. A cet égard, la privation de liberté résultant de la rétention de l'intéressé ne saurait devoir pâtir de l'absence de circulation de l'information entre les préfectures, telle qu'invoquée par l'autorité préfectorale.
Cette absence de diligence prive de toute opérance la discussion élevée par les appelants concernant la situation judiciaire du retenu, dont il ne peut être tiré aucune conséquence par la juridiction d'appel.
Dès lors, en l'état des éléments produits par l'autorité préfectorale, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par la préfète du Rhône ;
Déclarons mal fondé les appels formés par la préfète du Rhône et le Procureur de la République du Rhône ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Thierry GAUTHIER
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