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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-21.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.743

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° Y 14-21.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Location d'espaces temporaires négoces archivage (Letna), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Location d'espaces temporaires négoces archivage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M], engagée le 1er avril 2004 en qualité de responsable de service par la société Location d'espaces temporaires négoces archivage (société Letna), a saisi le 22 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant été licenciée par lettre du 14 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ que la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail est applicable à toute proposition de modification de contrat fondée sur un motif économique, c'est-à-dire sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'en vertu de ce texte, le silence gardé par le salarié à l'expiration du délai d'un mois vaut acceptation de la modification proposée ; qu'il en résulte que l'employeur qui a proposé au salarié une modification de son contrat pour un motif non inhérent à sa personne, selon la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail, peut se prévaloir d'un accord tacite du salarié à défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, peu important que le motif économique fondant cette modification soit ou non suffisamment sérieux pour la justifier ; que le sérieux du motif économique de la proposition ne peut être discuté qu'en cas de refus de cette modification, dans le cadre d'une contestation portant sur le bien-fondé du licenciement prononcé à la suite de ce refus ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'application de la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail suppose que le motif économique de la modification du contrat soit sérieux et que la société Letna ne peut valablement se prévaloir de l'accord implicite de la modification de son contrat par la salariée tel que prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, dès lors que la modification du contrat avait été initialement présentée comme consécutive au changement d'attributions de la salariée (changement qui résultait lui-même de la mise en place d'un nouveau logiciel), que si les bilans de la société Letna font ressortir des pertes sur les deux années précédant la modification, la société holding était débitrice à l'égard de la société Letna et que les éléments produits ne font pas apparaître en quoi les exigences d'un client et la mise en place d'un nouveau logiciel impliquaient une rétrogradation de Mme [M], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, si la société Letna a modifié les attributions de Mme [M] en février 2009 à la suite de l'installation d'un nouveau logiciel, sans l'accord exprès de la salariée, cette dernière, qui n'a émis aucune protestation, a poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'en février 2011 ; qu'il est également constant que cette modification des fonctions de la salariée est restée sans incidence sur sa classification et sa rémunération jusqu'à la mise en oeuvre, par la société Letna, de la procédure de modification du contrat pour motif économique à la fin de l'année 2010 ; qu'il en résulte que cette première modification du contrat, fût-elle intervenue sans l'accord exprès de la salariée, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette modification pour dire que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations en imposant à la salariée une modification de son contrat de travail en février 2009 et retenu qu'il avait utilisé des moyens déloyaux pour mettre en oeuvre en décembre 2010 une seconde modification à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée et de son inaptitude, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements empêchaient la poursuite du contrat de travail et qu'il y avait lieu d'en prononcer la résiliation ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 300,78 euros et 30,07 euros les sommes à payer par la société à la salariée au titre respectivement du rappel de salaire et des congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et avoir fixé la rupture au 14 février 2012, a dit que la salariée était en droit de prétendre au paiement de rappel de salaire à hauteur de la réduction indue appliquée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la société avait procédé à compter du mois de février 2011 aux modifications du contrat de travail proposées consistant notamment en une réduction du montant de sa rémunération mensuelle brute passant de 2 100,79 euros à 1 800,01 euros, d'autre part, que la salariée concluait à la condamnation de la société au paiement du complément de salaire du 1er février 2011 au jour du prononcé de la résiliation correspondant à la notification du licenciement soit le 14 février 2012, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d‘exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Letna à payer à Mme [M] les sommes de 300,78 euros et 30,07 euros au titre respectivement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Letna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [M] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Location d'espaces temporaires négoces archivage. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société LETNA à Madame [M] aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la société LETNA à payer à Madame [M] les sommes de 300,78 euros à titre de rappel de salaire, 30,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 4.200 euros au titre de l'indemnité de préavis, 420 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 2.940 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Lors de son engagement en 2004 comme responsable de service, catégorie employée, auprès de la société Letna exerçant l'activité d'entreposage et de stockage non frigorifiques, Mme [D] [M] s'est vu confier la logistique d'un équipementier sportif la société Major Sport, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à une fonction d'intermédiaire permettant l'application sur le terrain des consignes du client mais exclusive de tout encadrement de personnel. La société Letna ne dément pas avoir modifié le contrat de travail de Mme [D] [M] mais soutient que le grief n'est pas fondé, en se retranchant derrière l'acceptation de cette dernière. Mais et contrairement à ce que soutient l'employeur, ne vaut pas accord exprès de la salariée le courriel adressé le 28 janvier 2009 par lequel l'intéressée indiquait à son supérieur hiérarchique au constat des nouvelles donnes du contrat conclu avec la société Major Sport, d'erreurs d'inventaire et des impératifs de fiabilité de la production... « je sais bien que nous devons viser à l'infaillibilité, c'est pourquoi le changement vers la dématérialisation va beaucoup nous aider. NB : le passage vers le nouveau logiciel va constituer un nouvel inventaire, je prendrai mes précautions pour faire un état d'inventaire avant et je comparerai ensuite pour voir. ...". Il en est de même de la signature par la salariée de la fiche de poste "secrétaire" mise à jour le 2 novembre 2009 (pièce n°26 de l'appelante) et de la fiche de poste "gestionnaire de stock" mise à jour l'année suivante le 31 mars 2010 (pièce n°16 de l'intimée), en ce que Mme [D] [M] y a apposé de sa main la mention "document non contractuel". Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société Letna a convoqué Mme [D] [M] à un entretien fixé au 29 septembre 2010 aux fins d'aborder les modalités retenues quant à la modification du contrat de travail à savoir sa rémunération "compte tenu du changement effectif de ses attributions", avant de lui notifier par lettre du 29 octobre suivant ses intentions de modifier le contrat quant à l'intitulé du poste et fonction et au montant de sa rémunération pour motif non économique, la salariée se voyant proposer la fonction d'employeur d'ordonnancement coefficient 120L, inférieur au coefficient de 157,5L appliqué depuis février 2008 selon les bulletins de salaire produits représentant une rémunération de 2.100,79 € alors que le salaire brut nouvellement proposé s'établissait à 1.800,01 €. Sur refus de Mme [D] [M] en date du 22 novembre 2010, la société Letna réitérait sa proposition par lettre datée du 15 décembre reçue par la salariée le 27 décembre en y apportant les précisions suivantes : "Cette modification est due à des difficultés économiques rencontrées par la société depuis de nombreux mois. Vous trouverez également ci-joint, pour votre parfaite information, un avenant au contrat de travail à nous retourner en cas d'acceptation de votre part. En application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, je vous indique que vous disposez d'un délai d'un mois, à compter de la réception de cette proposition pour me faire part, par écrit au moyen du coupon-réponse ci-joint, de votre acceptation ou de votre refus sur cette modification de votre contrat de travail. En cas d'acceptation de votre part, vous serez affectée à votre nouvel emploi ainsi que vos nouvelles conditions de rémunération, au 1er février 2011..A défaut de réponse de votre part dans ce délai d'un mois, vous serez réputée avoir accepté la modification ainsi proposée. En cas de refus, j'envisagerai la possibilité de reclassement dans une autre société du groupe. A défaut, une procédure de licenciement pour motif économique sera envisagée". Par courrier daté du 27 janvier mais envoyé le lendemain 28, Mme [D] [M] a par l'intermédiaire de son conseil, informé la société Letna de son nouveau refus, en lui indiquant que ces démarches n'avaient pour seul objectif que de la "déstabiliser" et "de lui imposer des conditions de départ inacceptables". Au constat de l'absence de réponse de la salariée à la date du 27 janvier 2011, la société Letna a procédé aux modifications proposées à compter du mois de février suivant. En l'espèce, le délai légal d'un mois rappelé dans cette seconde lettre expirait à minuit le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la réception de la lettre recommandée soit le 27 janvier 2011 en application des dispositions de l'article 641 al 2 du code de procédure civile et ce sans possibilité de prorogation, le délai expirant un jeudi jour, ouvrable, peu important que le délai couvre une période incluant des jours fériés ou chômés. Toutefois Mme [D] [M] soutient que les termes de la lettre, auxquels s'ajoutaient sa présentation en ce qu'elle comportait en page 2 deux cases devant être cochées par la salariée, la première correspondant à l'acceptation, la seconde au refus, et l'avenant proposé, emportaient création par l'employeur d'obligations autres et plus larges que celles imposées par l'article L.1222-6, à savoir ériger en condition de la modification l'avis exprès du salarié manifesté par le renvoi du formulaire dûment renseigné par la mention de l'acceptation ou du refus. Mais la salariée ne peut être suivie dans son analyse dès lors que la lettre énonce clairement l'option s'offrant à elle, ainsi que les délais d'exercice et conséquences attachées, à savoir une acceptation ou un refus exprès par l'envoi du coupon-réponse joint renseigné dans le délai de un mois, et à défaut de réponse, une acceptation de la modification réputée implicite. Si le texte de l'article L.1222-6 n'exige pas que soit précisée la nature du motif économique invoqué par l'employeur au soutien de la modification, pour autant ce motif doit être sérieux. Or Mme [D] [M] oppose à juste titre que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que dans la convocation à l'entretien du 29 septembre 2010 fixé pour qu'il soit discuté de la modification de son contrat de travail, à savoir sa rémunération, la société Letna visait comme seul motif le changement effectif, des attributions de la salariée, que la lettre du 29 octobre suivant portant proposition de modification portait en entête "motif non économique", celle du 15 décembre 2010 adressée un mois et demi plus tard invoquant des difficultés économiques tout en reprenant les mêmes modifications ; que si M. [Q] contrôleur de gestion, salarié de la holding groupe Chatel dont dépend la société Letna, atteste en 2012 que cette société connaissait depuis trois ans des difficultés financières en raison d'un problème de rentabilité, que les deux derniers bilans arrêtés en 2009 et 2010 faisaient ressortir une perte respective de 50.000 € et de 21.500 € et que le résultat prévu pour 2011 se situait entre – 50.000 € et - 25.000 €, la salariée relève sans être démentie que les pièces comptables font apparaître que la société holding était débitrice à l'égard de sa filiale la société Letna d'une somme de 243.000 €. De plus, les éléments du dossier ne font pas apparaître en quoi les exigences du client Major Sport et la mise en place du logiciel invoqué par l'entreprise impliquaient une rétrogradation de Mme [D] [M] quant à sa classification. Par suite, la société Letna ne peut valablement se prévaloir de l'accord implicite de la salariée tel que prévu par l'article L.1222-6. Il est par ailleurs démontré par les fiches médicales et avis définitif d'inaptitude au poste dans l'établissement mais d'aptitude à un poste similaire dans une autre entreprise délivré par le médecin du travail, et les certificats des médecins traitants qui n'ont pas à obéir aux règles de l'article 202 du code de procédure civile et au demeurant non prescrites à peine de nullité, desquels il ressort que la salariée avait été traitée de mars 2009 à mars 2013 pour cause de syndrome anxiodépressif secondaire à des problèmes professionnels alors que celle-ci n'avait pas eu besoin de consulter durant les deux années antérieures à 2009, avis non sérieusement contredit par l'attestation de M. [I] produite par la partie adverse mais également par les attestations d'amies et de collègue de travail, (M. [G]) que les modifications imposées par l'employeur au contrat de travail ont abouti à une dégradation de l'état de santé de Mme [D] [M] à l'origine de l'avis médical d'inaptitude dans l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué gravement à ses obligations en imposant brutalement à la salariée et par des moyens déloyaux une modification de ses fonctions puis un déclassement par une rétrogradation du coefficient antérieurement appliqué et une réduction de sa rémunération. Ces manquements ainsi que leurs suites justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au seul soutien de ce chef de demande » ; 1. ALORS QUE la procédure de l'article L.1222-6 du Code du travail est applicable à toute proposition de modification de contrat fondée sur un motif économique, c'est-à-dire sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'en vertu de ce texte, le silence gardé par le salarié à l'expiration du délai d'un mois vaut acceptation de la modification proposée ; qu'il en résulte que l'employeur qui a proposé au salarié une modification de son contrat pour un motif non inhérent à sa personne, selon la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail, peut se prévaloir d'un accord tacite du salarié à défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, peu important que le motif économique fondant cette modification soit ou non suffisamment sérieux pour la justifier ; que le sérieux du motif économique de la proposition ne peut être discuté qu'en cas de refus de cette modification, dans le cadre d'une contestation portant sur le bien-fondé du licenciement prononcé à la suite de ce refus ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'application de la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail suppose que le motif économique de la modification du contrat soit sérieux et que la société LETNA ne peut valablement se prévaloir de l'accord implicite de la modification de son contrat par la salariée tel que prévu par l'article L. 1222-6 du Code du travail, dès lors que la modification du contrat avait été initialement présentée comme consécutive au changement d'attributions de la salariée (changement qui résultait lui-même de la mise en place d'un nouveau logiciel), que si les bilans de la société LETNA font ressortir des pertes sur les deux années précédant la modification, la société holding était débitrice à l'égard de la société LETNA et que les éléments produits ne font pas apparaître en quoi les exigences d'un client et la mise en place d'un nouveau logiciel impliquaient une rétrogradation de Madame [M], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1222-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, si la société LETNA a modifié les attributions de Madame [M] en février 2009 à la suite de l'installation d'un nouveau logiciel, sans l'accord exprès de la salariée, cette dernière, qui n'a émis aucune protestation, a poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'en février 2011 ; qu'il est également constant que cette modification des fonctions de la salariée est restée sans incidence sur sa classification et sa rémunération jusqu'à la mise en oeuvre, par la société LETNA, de la procédure de modification du contrat pour motif économique à la fin de l'année 2010 ; qu'il en résulte que cette première modification du contrat, fût-elle intervenue sans l'accord exprès de la salariée, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette modification pour dire que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour Mme [M]. L'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2015) encourt la censure ; EN CE QU' il a limité la condamnation de la société LETNA au paiement des sommes de 300,78 € et de 30,07 € au titre, respectivement, du rappel de salaire et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [D] [M] est en droit de prétendre au paiement de rappel de salaire à hauteur de la réduction indue appliquée par l'employeur soit la somme de 300,78 € ainsi que l'indemnité de congés payés afférents égale à 1/10ème ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme [M] prétendait clairement, dans ses conclusions n° 3 du 19 mars 2014 pour l'audience du 24 mars 2014 (p. 20 et dispositif p. 25) au paiement d'un « complément mensuel de 300,78 € depuis le 1er février 2011 jusqu'au jour du prononcé » ; de sorte qu'en allouant à Mme [M] une somme des sommes de 300,78 € et de 30,07 € au titre, respectivement, du rappel de salaire et des congés payés y afférents correspondant à un complément de salaire pour un seul mois tout en fixant la rupture du contrat au 14 février 2012, soit plus d'un an après la modification du contrat de travail effectivement constatée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en allouant à Mme [M] les sommes de 300,78 € et de 30,07 € au titre, respectivement, du rappel de salaire et des congés payés y afférents correspondant à un complément de salaire pour un seul mois tout en constatant que la modification du contrat de travail avait pris effet le 1er février 2011 et en fixant la rupture du contrat au 14 février 2012, en se bornant à faire état, de manière générale, de « périodes d'arrêt de travail », sans constater que Mme [M] n'avait été présente à son poste que pendant un mois entre le 1er février 2011 et le 14 février 2012, ni, de manière générale, donner aucune précision sur les arrêts de travail de la salariée, bien que celle-ci avait précisé, dans une note en délibéré demandée par la cour d'appel, qu'elle n'avait été en arrêt de travail pour maladie que du 12 février 2011 au 27 février 2011, du 2 mai 2011 au 23 mai 2011, du 17 décembre 2011 au 19 décembre 2011 et enfin du 20 décembre 2011 au 2 janvier 2011, soit moins de deux mois en totalité, de sorte qu'elle avait été présente à son poste pendant plus de dix mois entre le 1er février 2011 et le 14 février 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du code civil.

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