Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 18ème chambre - RG n° 2021049513
APPELANTE
S.A.S. JADICAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 382 587 442
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît Henry de la SELARL RECAMIER, avocat au barreau de Paris, toque : K148
INTIMEE
S.A.R.L. FLEXI DISTRI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B530 837 475
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
représentée et assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au cabinet de [Localité 6], toque : E809
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Françoise Calvez, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, ont été établis deux bons de commande d'articles entre la société Flexi Distri, qui exerce une activité de négoce de produits textiles en gros, et la société Jadical, exploitante du magasin Intermarché de [Localité 5].
La société Flexi Distri a émis une facture d'un montant de 34 502,98 euros TTC, puis a mis la société Jadical en demeure de la payer.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
Par acte du 13 octobre 2020, la société Flexi Distri a assigné la société Jadical en paiement de la facture devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- a dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Jadical irrecevable ;
- s'est déclaré compétent pour juger l'affaire au fond ;
- a renvoyé l'affaire à une audience collégiale ;
- a condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Jadical à payer à la société Flexi Distri la somme de 1 200 euros ;
- a condamné la société Jadical aux dépens de l'incident de cette partie à l'instance.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société Jadical a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Autorisée par ordonnance du 23 décembre 2022, la société Jadical a, par acte du 2 janvier 2023, assigné à jour fixe la société Flexi Distri.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Jadical demande, au visa des articles 1128, 1145 et suivants du code civil, 1984 et suivants du code civil, de :
Sur la compétence
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Jadical irrecevable ;
- s'est déclaré compétent pour juger l'affaire au fond ;
- a condamné la société Jadical à payer la somme de 1 200 euros à la société Flexi Distri ;
- a condamné la société Jadical aux entiers dépens d'instance d'incident.
- juger à nouveau et,
- déclarer inopposable à la société Jadical la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Flexi Distri ;
- déclarer nulle, à défaut, la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Flexi Distri ;
- se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Rodez ;
- renvoyer la société Flexi Distri à mieux se pourvoir ;
- débouter la société Flexi Distri de l'intégralité de ses demandes ;
Sur le fond,
- débouter la société Flexi Distri de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer inopposable à la société Jadical le contrat invoqué par la société Flexi Distri ;
- subsidiairement, déclarer nul le contrat invoqué par la société Flexi Distri ;
En tout état de cause,
- ordonner à la société Flexi Distri la reprise de la marchandise litigieuse stockée dans les locaux de la société Jadical à ses frais avancés ;
- condamner la société Flexi Distri à payer à la société Jadical la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Flexi Distri aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société Flexi Distri demande, au visa de l'article 88 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour juger l'affaire ;
- débouter purement et simplement la société Jadical de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- faire usage du droit d'évocation,
- condamner la société Jadical à payer à la société Flexi Distri la somme de 34 502,98 euros au titre de sa facture FAFD2797, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 date de la mise en demeure ;
- condamner la société Jadical à payer à la société Flexi Distri une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la compétence :
L'article 48 du code de procédure civile énonce que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée."
En l'espèce, la société Flexi Distri se prévaut de deux bons de commandes établis avec la société Jadical.
Il est stipulé, en caractères lisibles et très apparents, au recto de ces deux bons de commande, à côté du cachet de la société Jadical et de la signature apposée, que "toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris" et que "la signature de ce bon de commande impliquera l'acceptation des CGV qui figurent au dos", lesquelles contiennent notamment, en caractères très apparents, la stipulation selon laquelle "en cas de litige ou de contestation relative à l'exécution d'une vente ou du paiement du prix, ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'inexécution des clauses et conditions ci-dessus, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, quelques soient le lieu de livraison, les modes et lieux de paiement, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs".
Les bons de commande mentionnent que la commande a été "passée" avec Mme [X] [D], responsable textile, et sont signées par Mme [X] [D], responsable textile, avec l'apposition du cachet de la société Jadical.
La marchandise a été livrée le 18 décembre 2020.
L'article 1156, alinéa 1 du code civil, dispose que "l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté."
La société Jadical fait valoir que Mme [X] [D] n'avait pas le pouvoir de conclure des commandes et allègue que sa signature et la mention fausse de "responsable textile" ont été apposées sous la contrainte de l'agent commercial de la société Flexi Distri, qui aurait employé des man'uvres déloyales, ce qui est contesté par cette dernière.
Les attestations de Mme [X] [D], qui relate avoir été trompée par "le commercial" de la société Flexi Ditri en ce que ce dernier lui aurait affirmé qu'il connaissait très bien son patron avec lequel "tout avait été arrangé", et lui aurait demandé d'indiquer la qualité de "responsable textile" et d'apposer le tampon du magasin, sont insuffisantes pour démontrer l'existence de manoeuvres déloyales et la connaissance par le représentant de la société Flexi Distri de l'absence de pouvoir de Mme [X] [D].
Il n'est pas contesté que les bons de commande ont été établis lors d'une rencontre physique entre Mme [X] [D] et un représentant de la société Flexi Distri.
Mme [X] [D], en signant en qualité de responsable textile, et en apposant le cachet de la société Jadical qu'elle détenait nécessairement, a pu légitimement faire croire au représentant de la société Flexi Distri qu'elle avait le pouvoir d'engager la société Jadical, et autoriser ce dernier à ne pas vérifier ses pouvoirs de mandataire apparent.
En conséquence, la clause attributive, stipulée entre deux sociétés commerciales, la société Flexi Distri et la société Jadical, représentée par Mme [X] [D], de façon très apparente, est valable et dès lors opposable à la société Jadical.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés.
Le jugement, qui s'est déclaré compétent pour juger l'affaire au fond, sera confirmé.
- Sur l'évocation :
L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour juger l'affaire au fond et a renvoyé l'affaire à une audience.
La cour n'évoquera pas le fond.
En conséquence, il ne sera pas statué, à ce stade de la procédure, sur les demandes au fond, dont celle de la société Jadical en reprise de la marchandise litigieuse par la société Flexi Distri.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Jadical, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Flexi Distri la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et de rejeter sa demande de ce chef, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'évocation ;
Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes au fond, dont celle de la société Jadical en reprise de la marchandise litigieuse par la société Flexi Distri ;
Condamne la société Jadical à payer à la société Flexi Distri la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jadical aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment