Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81080
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ILY
N° MINUTE :
CE au défendeur en LRAR
CCC à Me Hached
CCC au demandeur en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0700
DÉFENDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 5] AMENDES 2ème DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Camille RICHY, greffière lors des débats,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, le comptable publique de la trésorerie [Localité 5] amendes 2ème division a adressé à M. [I] [Z] trois courriers de “renouvellements de commandement de payer”,
pour recouvrement des sommes de 9 250,36 euros, 13 021,50 euros et 1 869 euros, correspondant à des amendes forfaitaires majorées prononcées entre le 29 janvier 2003 et le 4 juillet 2014.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2022, M. [I] [Z] a assigné le comptable public de la Trésorerie de [Localité 5] amendes 2ème division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande :
- d’annuler les trois commandements qui lui ont été délivrés pour paiements des sommes de 9 250,36 euros, 13 021,50 euros et 1 869 euros, notifiés par courriers du 17 novembre 2021, pour recouvrement d’amendes forfaitaires majorées du 28 janvier 2003 au 4 juillet 2014,
- de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- de le condamner à lui la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la procédure a fait l’objet d’une radiation, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée au jour fixé pour ce faire.
Le conseil de M. [Z] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle par message électronique du 4 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, puis à celle du 23 octobre 2024.
A cette audience, seul M. [Z] a comparu, assisté de son conseil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la défenderesse est forclose à poursuivre le recouvrement des contraventions litigieuses, en application de l’article 133-4 du code pénal qui prévoit un délai de prescription de trois ans pour l’exécution des peines contraventionnelles. Il ajoute que les bordereaux d’amendes forfaitaires majorées ne sont pas revêtus de la formule exécutoire. Il soutient que, s’il existait un titre exécutoire, il serait contraire à la conception française de l’ordre public international, les contraventions de stationnement en cause étant illégales, les automobilistes n’ayant eu aucun moyen de prouver qu’ils avaient payé un ticket horodateur, et il serait pris en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Le comptable de la trésorerie [Localité 5] amendes 2e division, qui a accusé réception de sa convocation par lettre recommandée, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 281-1 LPF, auquel renvoie l’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques :
“ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 [soit le juge
administratif];
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements
d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge
de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution”.
Aux termes de l’article 530-2 du code de procédure pénale, “ les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711”.
Dans la présente espèce, après avoir introduit un recours gracieux, rejeté par courrier du 18 février 2022, M. [Z] a saisi, par assignation du 12 avril 2022, le juge de l’exécution d’une contestation de trois “renouvellements de commandement de payer” qui lui ont été adressés le 10 novembre 2021.
Sa contestation repose, en premier lieu, sur la prescription des poursuites.
Toutefois, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le litige relatif à la prescription s'analyse en une contestation portant sur l'exigibilité de la somme réclamée, qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, celui-ci ne connaissant que des contestations relatives à la régularité formelle des actes de poursuites.
Il en est de même de ses autres contestations, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé des condamnations prononcées à son encontre et la validité des titres exécutoires fondant les commandements.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes d’annulation des actes de renouvellement de commandement de payer litigieux.
Aucun manquement n’étant retenu à l’encontre du comptable de la trésorerie [Localité 5]-amende 2e division, la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par M. [Z] sera rejetée.
M. [Z], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Dès lors, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] aux fins d’annulation des actes de renouvellements de commandement de payer,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [Z],
Rejette la demande formée par M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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