Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/11680 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX2S
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE RCS 383 844 693
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS Square Habitat Nord de France (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) a confié les travaux de réfection de l’étanchéité du parking et des bétons du sous-sol à la SAS Freyssinet ainsi qu’à la société SMAC.
Cette dernière a sous-traité la fourniture et pose de carrelage antidérapant extérieur en nez de marche sur un perron d’entrée à M. [H] [C], assuré par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2018, avec réserves.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de la non-levée des réserves ainsi que de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [I] [Z], en sa qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 février 2022.
Par actes signifiés les 2 août 2022, le Syndicat des copropriétaires a assigné la SAS SMAC et la SAS Freyssinet France d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n° RG 22/04933).
Par actes signifiés les 30 novembre et le 1er décembre 2023, la société Freyssinet France a assigné M. [H] [C] et la SA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n° RG 23/11680).
Dans le cadre de l’instance n°RG 22/04933, la société Freyssinet France a élevé un incident par conclusions notifiées par message RPVA du 9 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Freyssinet France demande au juge de la mise en état, de :
-joindre la présente instance à l’instance n°23/11680,
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société SMAC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
-lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande jonction entre la procédure RG n° 22/04933 et la procédure RG n°23/11680 ;
-statuer sur les dépens ce que de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
-débouter la société Freyssinet France de sa demande de jonction ;
-la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l'incident en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Dans le cadre de l’instance n°RG 23/11680,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de Procédure Civile, de :
-juger que la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays De La Loire n’a cause d’opposition à la demande de jonction de la présente instance inscrite sous le n° RG 23/11680 avec l’instance initiée par le Syndicat des copropriétaires, sous le n° RG 22/04933 ;
-dépens comme de droit.
M. [H] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande jonction
Dans les faits, la société Freyssinet demande la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/04933 et 23/11680. Le Syndicat des copropriétaires s’y oppose.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au soutien de sa demande de jonction, la SAS Freyssinet France relève le lien étroit qui unit les instances puisqu’elle exerce un recours en garantie en lien avec l’affaire principale.
Toutefois, joindre ces deux instances serait sans conséquence pour les parties, si ce n’est celle d’alourdir l’instance principale enregistrée sous le n° RG 22/04933. En effet, il peut être statué sur la cause principale dans un premier temps sans qu’il soit nécessaire d’y joindre les appels en garantie, qui peuvent être jugés dans un deuxième temps.
En l’espèce, dans l’instance N°RG 22/4933 la responsabilité de la SAS Freyssinet France a été mise en cause dès l’assignation, délivrée le 2 août 2022. Pourtant, celle-ci a attendu le 30 novembre 2023, soit plus d’une année, pour faire assigner en garantie M [H] [C] et son assureur.
Dans ces conditions la jonction aurait pour effet de ralentir indûment la mise en état de l’affaire principale, d’autant plus qu’il est tout à fait possible de statuer dans un premier temps sur l’affaire principale, avant de statuer dans un second temps sur l’appel en garantie.
Par conséquent la demande de jonction sera rejetée.
Dès lors, juger les deux instances ensemble aurait pour conséquence de ralentir sans réelle nécessité la mise en état de l’affaire principale.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/04933 et RG 23/11680.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
REJETONS la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/04933 et 23/11680 ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties ;
RESERVONS les dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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