Texte intégral
N° RG 25/00443
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSCM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 25 FÉVRIER 2025
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle du 4 février 2025
d'un arrêt rendu le 28 janvier 2025 mais daté du 25 novembre 2024
(N° RG 23/02032) par la Cour d'Appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d'appel du 25 mai 2023
sur une décision rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 11 mai 2023
DEMANDEURS
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
de nationalité tchèque
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES
Mme [K] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 15] 3°
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de Grenoble
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. VISIONAIR ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Vu l'arrêt RG 23/02032 rendu le « 25 novembre 2024 » par la cour d'appel de céans,
Vu la saisine d'office de la cour en rectification de l'erreur matérielle affectant la date de cet arrêt.
Vu l'absence d'observations des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Il y a lieu de rectifier la date du prononcé de l'arrêt précité, en ce que, par l'effet d'une erreur purement matérielle, il est dit prononcé le « 25 novembre 2024 » au lieu du « 28 janvier 2025», date du délibéré annoncée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifiant d'office l'arrêt RG 23/02032 rendu le 25 novembre 2024,
Dit que l'arrêt dans l'affaire RG 23/02032 est prononcé le 28 janvier 2025 et non pas le 25 novembre 2024,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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