Tribunal Administratif de Nantes, 21 septembre 2022. 2204598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204598
Date de décision :
21 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Par une décision du 24 mai 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A tendant à sa naturalisation au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence en France telle qu'elle résulte de l'article 21-26 1° du code civil et qu'elle n'exerce pas non plus une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle réside dans un territoire où la langue officielle est le français. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs précités opposés par le ministre de l'intérieur, fondés sur l'article 21-26, 1° du code civil. Ainsi, ses moyens sont inopérants. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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