Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00291 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4IQ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
GARAGE LAMY, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 689 803 476, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
DEFENDERESSE
RIVAL AUTO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 539 254 003, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 27 février 2024, la société GARAGE LAMYa fait assigner la société RIVAL AUTO devant le juge des référés de ce Tribunal aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 80 432,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2023,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 18 juin 2024, les parties sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé par chacune d'elles le 10 avril 2024.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 10 avril 2024, dont copie sera annexée à la présente ordonnance,
LUI CONFÉRONS force exécutoire,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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