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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.600

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10829 F Pourvoi n° C 18-17.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Pinède, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., de la SCP Boulloche, avocat de la société La Pinède ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... N... de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le liant à la société La Pinède depuis le 5 décembre 2002 et à voir cette société condamnée à lui verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral AUX MOTIFS PROPRES QUE, de l'article L8221-6 du code du travail, il résulte que « I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;... et que « II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. » ; que M. N... est inscrit en tant que travailleur indépendant au répertoire Sirène, et a débuté son activité libérale de psychothérapeute en 1995 ; qu'il en résulte que pèse à l'encontre de M. N..., une présomption simple de non-salariat ; que de cette présomption et des règles du droit commun de la preuve, il résulte que M. N... supporte l'entière charge de la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il revendique ; que l'existence d'un contrat de travail se caractérise par la réunion des éléments suivants : l'exécution d'un travail, le versement d'une rémunération, le lien de subordination entre les parties qui constitue l'élément décisif de la relation salariée ; que l'existence d'une prestation de travail est établie dès lors qu'il est constant que depuis 2002, M. N... exerce dans les locaux de la clinique une activité de psychothérapeute au profit des patients de cet établissement ; qu'il perçoit une rémunération de la SAS La Pinède sous forme d'honoraires mensuels qu'il lui facture depuis 2002 ; que ces honoraires varient d'un mois sur l'autre et ne sont pas fixes ; que le nombre de patients reçus peut varier en fonction du nombre de patients adressés par les médecins de la clinique ; que pour effectuer ces facturations, M. N... utilise l'adresse de son cabinet situé en ville de Perpignan ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. N... s'appuie sur le fait que la patientèle lui serait imposée par les médecins de la clinique ; qu'il ne le démontre pas ; qu'en effet, s'il est établi et reconnu que les médecins intervenant à la clinique lui adressent les patients qui selon eux, relèvent d'un suivi psychothérapeutique, cette manière de procéder participe d'une processus de coordination de soins entre plusieurs intervenants comme il peut en exister entre professionnels de santé exerçant en libéral dans une équipe soignante et n'implique aucune relation hiérarchique ni aucune obligation pour M. N... de prendre en charge les patients qui lui sont adressés ; que M. N... n'établit pas l'interdiction qui lui serait faite de refuser les patients qui lui sont adressés ; que la prise de rendez-vous par le personnel de la clinique à compter de 2014 n'apparaît constituer qu'une modalité d'organisation pratique tant pour les intervenants de la clinique que pour M. N... qui n'est pas présent en permanence, sans qu'il puisse en être tiré l'existence d'une obligation de prise en charge sous l'autorité des représentants de la clinique ; qu'il convient d'ailleurs de relever que les «prescriptions psychothérapeute» émises par les médecins concernant nominativement des patients (pièces 117 de M. N...) ne mentionnent pas le nom d'un psychothérapeute ; que la demande du Dr T... de recevoir ses patients le jeudi après-midi dans son bureau ou en chambre constitue à cet égard un acte isolé et il n'est pas établi que ce médecin disposait d'une quelconque autorité pour imposer cette organisation à M. N... : l'utilisation du tutoiement laisse d'ailleurs penser que cette demande relève davantage du souhait que de l'ordre ; que rien n'établit qu'il soit fait interdiction à M. N... de recevoir ses patients de la clinique dans son cabinet en ville à cet égard ; que l'attestation du Dr T... n'établit aucun fait, mais se fonde surtout sur sa propre analyse de « l'éthique et la déontologie » pour estimer que M. N... « ne peut consulter dans son cabinet à Perpignan les patients visités par ses soins à la clinique La Pinède » ; que s'il ne reçoit dans la clinique que les patients de celle-ci, c'est à l'évidence en contrepartie de la mise à disposition d'un local par cette clinique ; qu'il n'est pas davantage établi que la participation de M. N... « aux réunions de staff hebdomadaire médical » et à des réunions de préparation à des certifications soit intervenue dans un cadre hiérarchique et contraint ; que M. N... fait valoir qu'il reçoit ses patients à la clinique dans des créneaux définis sur cinq demi-journées par semaine : il n'établit pas qu'il s'agisse d'un cadre contraint imposé par la clinique et exerçant la même activité dans son cabinet de ville, il devait nécessairement planifier ses activités entre les deux sites ; qu'ainsi, dans une note "congés Noël 2008", il écrivait "à titre expérimental (pendant un mois) et à compter de janvier 2009, mes jours de présence à la clinique seront les mercredi, jeudi et vendredi matin (nouvelle organisation du travail dans mon cabinet)" ; que de même, pour les périodes de congés de fin d'année 2008 et 2009, il communiquait ses dates de présence sans en référer préalablement à quiconque ; que d'une manière générale, il ne sollicitait l'accord de quiconque pour ses absences notamment en période de vacances ; qu'il n'établit pas son allégation (contestée par la partie adverse) selon laquelle il aurait dû renoncer aux consultations du vendredi matin en raison de la présence de la neuropsychologue dans ce créneau ; que ses pièces 6, 6 bis et 73 par les annotations manuscrites en marge de la liste des patients montrent qu'il fixerait librement ses rendez-vous au moins jusqu'en février 2014 ; que la participation aux « staffs » de cardiologie et de pneumologie et la réception de prescriptions de la part de médecins d'orthopédie ou de neurologie ne font que confirmer la participation de M. N... à un processus de soins sans caractériser l'existence d'ordres ou de directives ou un contrôle ; qu'il n'est pas établi que la participation de M. N... à la certification V2010 dans le cadre de la clinique lui a été imposée par celle-ci ; qu'elle apparaît également s'inscrire dans le cadre de sa participation au processus de soins auquel il s'inscrit dans le cadre de la clinique ; que l'origine du « questionnaire d'évaluation psychologique » utilisé dans le cadre de ce processus reste incertaine, les deux parties s'en renvoyant l'initiative ; que les protocoles relatifs à la prévention et prise en charge du risque suicidaire, à la prise en charge globale du patient, à la prise en charge d'un patient en fin de vie, apparaissent être des documents de travail élaborés dans le cadre de ce processus ; qu'il en est de même de la participation de M. N... à divers groupes de travail ou groupes de parole : pratique professionnelle, commission de soins infirmiers, maltraitance/bientraitance, comité d'éthique, comité de lutte contre la douleur, formation PMSI, rien n'établit que le document « RFR-Evaluation » ait été imposé par la clinique à M. N... ; que le fait que M. N... soit amené dans le cadre et accessoirement à son activité de psychothérapeute au bénéfice de patients de la clinique, à participer à diverses réunions ou groupes de parole, ne caractérise pas l'existence d'ordres et de directives et un contrôle de l'exécution de tels ordres ; que le port d'un badge n'est à l'évidence qu'une mesure permettant de distinguer d'une part, les professionnels intervenants dans la clinique et d'autre part, les patients ou autres visiteurs totalement extérieurs ; que M. N... n'établit pas que la clinique lui imposait le port de la blouse blanche, ce que celle-ci conteste ; que l'utilisation de questionnaires de satisfaction établis par la clinique dans le cadre d'une démarche qualité apparaît être généralisée à tous les intervenants, dont des non-salariés, tels que les médecins extérieurs venant visiter leurs patients ou le personnel externalisé chargé de l'entretien ; que la mise à disposition de l'outil informatique par la clinique lui permettant d'y enregistrer les soins dispensés au patient ne constitue qu'une facilité octroyée à M. N... dans le cadre de sa participation à l'équipe de soins et n'implique pas l'existence de directives ou d'ordres ; que l'insertion de la fiche psychologue dans le dossier du patient ne fait que témoigner de la participation du psychothérapeute au processus de soins et de la nécessité d'un échange d'informations médicales entre les intervenants ; que M. N... exerce son activité de psychothérapeute d'une part, en son cabinet en ville de Perpignan et d'autre part, au sein de la clinique La Pinède ; que le fait que les autres intervenants seraient salariés, ne caractérise pas concernant M. N..., l'existence d'ordres et de directives émanant de la clinique ; que M. N... affirme que le montant des facturations varie peu d'un mois sur l'autre, ce qui est exact ; que toutefois, outre le fait que le montant facturé chaque mois n'est pas fixe, il convient de relever que M. N... qui n'affirme pas avoir reçu des consignes quant à la rédaction des facturations, fonde celles-ci sur la liste des patients reçus qui sont énumérés semaine par semaine ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments permettant de comprendre les critères qui aboutissent à des facturations de montants différents ; que M. N... a visé sa prestation pour la « réunion risque suicidaire » dans sa facture du 9 août 2011, tout comme il a visé « gpe de travail v2 » et « grpe de parole » dans sa facturation de mai 2007 ; que M. N... ne prouve pas avoir établi le rapport « événement coronarien et gestion du tabagisme » à la demande de la clinique ; qu'à cet égard, l'attestation d'une surveillante de la Pinède disant qu'il avait été « mandaté par la direction de la clinique » ne suffit pas à établir une telle demande d'une part eu égard à la fonction de la personne attestant et d'autre part, en l'absence de toute identification de la personne qui aurait commandé un tel rapport et de sa fonction, ainsi que des circonstances où cette demande aurait été faite ; que M. N... a fait l'objet d'une « fiche d'évènement indésirable » de la part d'une salariée de la clinique ; qu'il n'est pas établi que ce type de fiche concernait uniquement l'activité des salariés, la société indiquant qu'elle concernait tous les intervenants, y compris les soustraitants ; que M. N... n'établit pas qu'il a été interrogé et a dû s'expliquer devant le responsable qualité, ainsi qu'il écrit dans son courrier du 8 décembre 2014 ; que la direction répondait par courrier du 19 février 2015 à M. N... qu'il s'agissait de l'intervention d'une salariée « suite à la demande pressante d'une patiente qui a exprimé ses besoins de prise en charge psychologique » ; que la direction faisait état d'« un dysfonctionnement ... lié à l'informatisation du dossier patient » ; qu'il s'agit donc d'une demande isolée qui en tout état de cause, n'émanait pas d'une personne ayant qualité pour solliciter l'intervention du psychothérapeute ainsi que l'écrivait M. N... lui-même: « elle n'est pas autorisée, de par ses attributions et ses compétences, à m'ordonner de visiter un patient » et poursuivait dans le même courrier en parlant d'une « démarche orchestrée par une personne non prescriptrice et donc incompétente en la matière , de décider et d'ordonner quel patient nécessite mon intervention ou pas » ; que M. N... ne fait pas état de la moindre sanction, rappel à l'ordre ou avertissement de la part de la clinique ; qu'en conséquence, M. N... ne prouvant pas l'existence d'ordres et des directives émanant de l'employeur ou de ses représentants, de contrôles d'exécution, ni l'existence d'un quelconque pouvoir de sanction des représentants de la société à son encontre, échoue dans la démonstration d'un lien de subordination existant dans l'exécution de ses prestations à l'égard de la SAS La Pinède, et par suite, dans la démonstration de l'existence d'un contrat de travail le liant à cette société ; qu'il doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification en contrat de travail, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; qu'outre l'exercice d'une activité professionnelle et la perception d'une rémunération, c'est le lien de subordination qui constitue l'élément déterminant du contrat de travail seul susceptible de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ; que le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que M. N... exerce la profession de psychothérapeute depuis 1995 et il bénéficie à ce titre d'un numéro sirène et d'un numéro siret ; qu'il n'est pas plus contesté ni contestable qu'il exerce son activité en deux lieux : au sein de son cabinet en centre ville de Perpignan et au sein de la clinique La Pinède ; qu'en vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'il y a donc lieu de rechercher, conformément aux dispositions de l'article L 8221-6 alinéa 2 du code du travail si les conditions de fait dans lesquelles les prestations étaient fournies par M. N... plaçaient ce dernier dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la SAS La Pinède ; que s'agissant plus particulièrement des professions libérales, sont à rechercher quatre grands indices permettant de déceler le lien de subordination: - clientèle imposée et absence de clientèle propre; - contraintes horaires et sujétions administratives; - utilisation du matériel et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement; - rémunération fixe ou rétrocession excessive d'honoraires ; que sur la rémunération, l'étude des pièces produites par les parties et notamment les tableaux récapitulatifs des consultations et honoraires démontrent que la variation sensible des honoraires est liée à la variation également sensible du nombre de consultations facturées par M. N... ; qu'en outre, le fait que M. N... ait perçu une rémunération variant sensiblement d'une année sur l'autre peut s'apparenter à une rémunération forfaitaire qui caractérise au plus une dépendance économique, mais qui ne peut caractériser pour autant l'existence d'ordres et de directives contraignantes dans l'organisation de l'activité de celui-là ; que sur le lien de subordination, le pouvoir de direction de l'employeur consiste en la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail ; que la soumission aux directives de l'employeur est un élément fondamental de la qualification de contrat de travail ;qu'en l'absence de directive ou consigne, ni même avis ou conseil, une personne n'est pas soumise à un lien de subordination ; que dès lors, même si elle a fourni une prestation de travail, elle n'est pas dans une relation salariée ; que M. N... indique qu'il ne recevait que la clientèle de la clinique ; que l'activité spécifique de M. N... au sein de l'établissement de soins litigieux entraîne de facto une orientation des patients de celui-ci auprès du praticien ; que cette orientation décidée par des médecins est dès lors inhérente à l'activité des parties ; que l'analyse des listes des patients reçus en consultation par le demandeur montre que ce dernier annotait la liste qui lui était fournie par la clinique en mentionnant l'heure de rendez vous, ou en acceptant par la mention « OK » les rendez vous proposés et pris par le personnel de l'établissement ; que cet élément démontre que M. N... disposait de la liberté d'organiser ses interventions directement en fonction des sujétions résultant de l'organisation de la clinique, à savoir les horaires d'ouverture de celle-ci ; que bien plus, il est produit une fiche de congés Noël 2008 établie par M. N... qui décide de changer ses jours de présence dans la clinique due à une nouvelle organisation de travail dans son cabinet ; que cette autonomie dans l'organisation de son temps de travail est confirmée par la pièce n°4 du demandeur aux termes de laquelle M. N... impose un changement de jour de travail à la clinique (le lundi 21 décembre et pas le jeudi 24 décembre) ; qu'il résulte encore des propres pièces du demandeur que M. N... informait la clinique des dates de ses congés dans les factures qu'il adressait à l'établissement ou par des fiches indépendantes, sans qu'il ne démonte que la clinique lui imposait des dates ou des périodes précises à ce titre ; que M. N... ne produit aucun élément de nature à justifier que les horaires, les jours de présence et les dates de congés étaient imposés par l'établissement ; que les plaquettes qu'il produit en pièce 5 et 5 bis font seulement état des heures de présence et de consultation de celui-ci, lesquels ont bien pu être décidés d'un commun accord entre les parties ; que M. N... ayant la charge de la preuve, II ne rapporte pas la preuve contraire ; que l'utilisation des locaux et du matériel de la clinique constitue une mise à disposition de la clinique non contractualisée, afin que M. N... puisse réaliser au mieux ses consultations ; que le conseil relève en outre qu'il disposait également d'un cabinet de consultation en centre-ville de Perpignan ; qu'il produit à ce titre un nombre important de factures concernant cette clientèle desquelles il résulte qu'il y avait apposé ses coordonnées en ville et au sein de la clinique, ce qui permettait à sa clientèle de ville de pouvoir le joindre à tout moment, et même pendant sa présence à La Pinède : que sur le pouvoir de contrôle, le fait que le travail soit exécuté sous la surveillance de l'employeur est un critère du contrat de travail ; que pourtant ce seul élément est souvent insuffisant pour distinguer le contrat de travail d'un autre contrat ; qu'aucun élément ne met en évidence des ordres donnés à M. N... ; qu'il fait état de réunion relative à la prévention du risque suicidaire qu'il a animée en 2011 et des groupes de paroles, pour lesquels il a établi des factures et été rémunéré pour ces prestations ; que par ailleurs, M. N... soutient que le pouvoir de contrôle de l'employeur se manifestait par la convocation qui lui était adressée d'assister à certaines réunions, comités ou commissions alors qu'il résulte de ses propres pièces qu'il s'agissait d'invitation sans caractère comminatoire ; qu'il n'est pas plus démontré une quelconque intervention de la clinique quant au contenu des consultations données par M. N... qui décidait seul du mode opératoire des séances avec ses patients ; que les fiches de consultation et le questionnaire d'évaluation sont destinés à permettre une meilleure prise en charge du patient par la clinique et le personnel médical y travaillant, les fiches étant intégrées dans le dossier, ce qui permet un échange d'informations sur le patient, sans que cet élément caractérise un lien de subordination ; qu'il convient en outre de tenir compte de la spécificité de l'activité et du lieu de son exercice, la qualité des soins devant être apportée aux patients dépendant d'une transmission des informations entre les différents intervenants ; qu'ainsi, la mise à disposition de matériels informatiques et la fourniture d'une liste de clientèle ne signifient pas que cette activité est nécessairement salariée, de tels moyens pouvant favoriser l'exécution de la mission du praticien sans pour autant en transformer la nature juridique ; que pareillement, en l'absence d'information sur leur caractère obligatoire, la participation d'intervenants indépendants à des réunions d'information ou à des séances de formation ne suffit pas à caractériser une relation de travail, alors et surtout qu'il a été démontré que M. N... avait été rémunéré pour ce faire ; sur le pouvoir disciplinaire, la Cour de cassation a souvent retenu l'existence d'un contrat de travail sans trace d'un quelconque pouvoir disciplinaire exercé à l'encontre des intéressés ; qu'il faut en conclure que le lien de subordination peut être constitué quand bien même le salarié n'aurait en l'espèce pas été sanctionné ; que ce qui importe est que le pouvoir disciplinaire de l'employeur soit susceptible d'être exercé même s'il ne s'est pas concrétisé par une sanction ; qu'en l'espèce, M. N... soutient que la clinique n'a pas eu à utiliser son pouvoir disciplinaire, aucun reproche ne pouvant lui être fait dans l'exécution de son travail ; que néanmoins, il a été démontré supra que M. N... imposait ses dates de congés, des changements dans ses jours de présence dans la clinique, sans que cette dernière n'ait émis la moindre observation, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas dans l'hypothèse d'une relation salariée ; que dans ces circonstances, aucun élément susceptible de caractériser le lien de subordination n'existait entre les parties, de sorte que M. N... sera débouté de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires subséquentes ; ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'ayant constaté que M. N... exerçait dans les locaux de la clinique une activité de psychothérapeute auprès des patients de cette clinique à laquelle il facturait des honoraires mensuels, qu'il exerçait cette activité cinq demi-journées par semaine, au profit des patients de la clinique qui lui étaient adressés par les médecins de cet établissement dans le cadre d'un processus de coordination de soins, que les rendez-vous étaient pris par le personnel de la clinique, qu'il ne recevait que des patients de la clinique dans un local mis à sa disposition par celle-ci, qu'il enregistrait les soins dispensés aux patients dans l'outil informatique de la clinique et insérait la "fiche psychologue" dans le dossier du patient dans le cadre de sa participation à l'équipe et au processus de soins, qu'il participait aux "réunions de staff hebdomadaire médical", aux réunions en vue de la certification V2010 de la clinique et à l'élaboration de protocoles de prise en charge des patients, aux "staff" de cardiologie et de pneumologie et à divers groupes de travail ou groupes de parole (pratique professionnelle, commission de soins infirmiers, maltraitance - bienveillance, comité d'éthique, comme de lutte contre la douleur, formation PMSI, ), dans le cadre de sa participation au processus de soins, qu'il devait porter un badge et que tous les autres intervenants de la clinique étaient des salariés, la cour d'appel qui a cependant dit que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'exposant, s'il ne résultait pas de ses constatations la participation de M. N... à un service organisé organisé unilatéralement par la clinique auquel il était intégré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.

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