Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-68.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.575
Date de décision :
14 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de cession de la société Compagnie Générale des voitures de Lyon du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société UMS Generali Marine SPA ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale des voitures de Lyon (la société CGVL) a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession totale, MM. X... et Y... étant désignés commissaires à l'exécution de ce plan ; que le 5 mai 2004 s'est renversé sur une autoroute italienne un véhicule appartenant à la société CGVL, conduit par un de ses chauffeurs, qui effectuait une navette entre les établissements de la société Minitransport SPA à Grandate (Italie) et l'Angleterre ; qu'invoquant la Convention de Genève dite CMR, les sociétés Minitransport SPA, Mini International Ltd et UMS Generali Marine SPA ont assigné la société CGVL, MM. X... et Y..., ès qualités, et la société British and Foreign Marine Insurance Co Ltd, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia, en paiement de dommages-intérêts ; que sont intervenues à l'instance les sociétés Allianz Marine & Aviation et Generali Assurances ; que la société CGVL, MM. X... et Y..., ès qualités, ont demandé reconventionnellement la condamnation des sociétés Minitransport SRL, Minitransport SPA et Mini International Ltd au paiement d'un solde de location de véhicules avec chauffeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de MM. X... et Y..., ès qualités, en paiement des factures afférentes à la période de janvier à mai 2004 de la société CGVL, l'arrêt retient que cette demande a été formée par le voiturier par conclusions déposées le 9 novembre 2005 tandis que le délai de prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce était expiré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société CGVL avait, en qualité de transporteur, la maîtrise du déplacement de la chose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par MM. X... et Y..., ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de cession de la société CGVL, en paiement de factures de cette société, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Minitransport SPA, la société Mini International Limited, la société Minitransport SRL, la société Helvetia, la société Allianz Marine & Aviation, la société Generali Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par les commissaires à l'exécution du plan de cession de la société CGVL en paiement des factures de cette société,
AUX MOTIFS QUE tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport public constituant le mode normal d'exploitation des véhicules utilitaires et la location l'exception; qu'il s'ensuit que celui qui invoque la location doit la prouver; qu'en l'espèce, les parties ont entretenu des relations commerciales depuis 1992 sans les formaliser dans un écrit; qu'elles ont toutefois signé deux lettres de voiture CMR le 4 mai 2004 et qu'à plusieurs reprises, la CGVL a indiqué être garantie par ses assurances «suivant convention CMR» ; que les factures ne comportent pas de mention au titre de la location et qu'aucun des documents adressés aux sociétés MINITRANSPORT ne comporte la mention «location de véhicule»; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion des différents éléments invoqués par la société CGVL (Code NAF, facturation selon les termes fixes journaliers avec des suppléments en heures et en kilomètres, référence à des immatriculations de tracteurs et à des personnels de conduite, prise en charge de remorques plombées avec des réserves du chauffeur); qu'ainsi, les intimés n'ont pas rapporté la preuve qui leur incombe d'un contrat de location conclu avec les sociétés MINITRANSPORT ; que la demande reconventionnelle en paiement de factures afférentes à la période de janvier à mai 2004 de la CGVL Voiturier a été formée devant le Tribunal par des conclusions qui ont été déposées le 9 novembre 2005, alors que le délai de prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce était expiré;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un contrat de transport n'est pas présumée; qu'en affirmant que « tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport public constituant le mode normal d'exploitation d'un véhicule utilitaire et la location l'exception», la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, qui doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, doit, pour qualifier les relations contractuelles ayant lié les parties, se fonder sur les prestations effectivement réalisées; qu'en retenant en l'espèce que les parties qui avaient entretenu des relations contractuelles depuis 1992 avaient signé deux lettres de voiture CMR en 2004 et que la société CGVL avait écrit être garantie par ses assureurs «suivant convention CMR» au lieu de rechercher concrètement dans quelles conditions les navettes avaient été effectuées, qui en assumait la responsabilité et comment la société CGVL était rémunérée, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
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