Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-14.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.270
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... DE L'ISLE à Strasbourg (Bas-Rhin), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1986 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de Monsieur Richard Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... de l'Isle,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Célice, avocat du syndicat des copropriétaires du ... de l'Isle, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que la répartition des charges ne peut, sauf exceptions déterminées par la loi, être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... de l'Isle à Strasbourg, d'une demande en paiement par M. Z... de sa quote-part des dépenses de ravalement de la façade, effectué en 1980, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 6 mars 1986) statuant en dernier ressort, énonce que lors d'un précédent ravalement, en 1968, la part de M. Z... avait été diminuée pour "travaux non exécutés sur parties communes", qu'il y a donc eu acceptation tacite de la part du syndic pour une répartition des charges de ravalement dérogeant à la règle normale de répartition des charges générales de copropriété et qu'il convient d'admettre le calcul fait par la partie défenderesse qui apparaît juste et équitable ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision des copropriétaires prise à l'unanimité, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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