Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/11/24
à : Madame [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/11/24
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07775
N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4C
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substituée par Maître Caroline VIEIRA, avocat
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2014 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti à Madame [M] [N] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a mis en demeure Madame [M] [N] d'avoir dans le délai de huit jours à procéder à l'enlèvement des canisses non conformes installées sur son balcon. Cette demande a été réitérée par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a assigné Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à retirer les canisses non conformes installées sur le balcon de son logement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure sur civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que l'installation de canisses caractérise une violation de la preneuse au règlement intérieur de l'immeuble et à ses obligations contractuelles et constitue un trouble manifestement illicite.
À l'audience du 10 octobre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Assignée à étude, Madame [M] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à l'enlèvement des canisses
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le contrat de bail signé par Madame [M] [N] rappelle cette obligation. Il précise en outre, en son article 10, que le locataire «est tenu de respecter les conditions du règlement intérieur des immeubles annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante, qu’il déclare connaître.»
En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, qui est revenue non réclamée, puis par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 signifié à étude, mis en demeure Madame [M] [N] de retirer les canisses non conformes installées sur son balcon.
Ces mises en demeure rappellent les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur, signé et paraphé par la locataire, qui interdit la pose de claies et canisses sur le balcon ainsi que de tout encombrant, en particulier linge, tapis, pots de fleurs, caisses, cages etc.
Or, malgré ces deux mises en demeure, la locataire n'a toujours pas retiré les canisses de son balcon, comme le démontre le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 19 avril 2024, ce qui constitue une violation évidente du règlement intérieur de l'immeuble et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), selon les modalités énoncées au dispositif, et afin d'en assurer l'effectivité, d'assortir cette injonction d'une astreinte qui, conformément aux dispositions de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, sera provisoire.
Rien en revanche ne justifiant que la liquidation de l'astreinte échappe au juge de l'exécution qui est le juge naturel du contentieux de la liquidation d'astreinte, il n'y a pas lieu de réserver au juge des référés cette liquidation.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4C
CONDAMNONS Madame [M] [N] à retirer les canisses du balcon de l'appartement qu'elle loue à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) situé [Adresse 2] à [Localité 4], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [M] [N] à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée de deux mois,
DISONS que passé ce délai de deux mois, il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte,
CONDAMNONS Madame [M] [N] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [M] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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