Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/18481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQQ
Ordonnance n° 2023/M103
SAS EMPIRE GROUPE
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [K] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [C] [K], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EMPIRE GROUPE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 MAI 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 09 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 MAI 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance déclarée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la procédure collective de la société EMPIRE GROUPE à hauteur de 38 271,94 euros au titre du contrat de location N°A1F58786.
Par déclaration en date du 29 décembre 2021, la SAS EMPIRE GROUPE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS EMPIRE GROUPE demande au conseiller de la mise en état d'ORDONNER le sursis à statuer en l'état de la plainte déposée et versée aux débats et des investigations en cours.
La SAS EMPIRE GROUPE expose qu'elle a déposé le 16 novembre 2020 une plainte à l'encontre de Monsieur [X] [P] et contre Monsieur [R] ainsi que contre toute personne susceptible d'avoir participé à la commission de ces infractions, pour avoir, depuis le 28 janvier 2019 et depuis temps non prescrit, commis les délits d'escroquerie, d'abus de confiance, de recel d'escoquerie et recel d'abus de confiance, faux et usage de faux, abus de bien social, sous réserve de meilleure qualification.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
REJETER comme particulièrement mal fondée voire abusive la demande de sursis à statuer de la société EMPIRE GROUPE.
DEBOUTER en conséquence la société EMPIRE GROUPE de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens
CONDAMNER la société EMPIRE GROUPE au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société EMPIRE GROUPE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit.
La société BNP PARIBAS indique au visa de l'article 4 du code de procédure pénale que le juge n'est tenu de surseoir à statuer que dans l'attente de la décision définitive du juge répressif s'il est saisi d'une action en répartaion du dommage causé par une infraction pénale et qu'une action publique, relative à cette infraction, est engagée devant une juridiction pénale. Elle précise que dans les autres cas, et même lorsque la décision à intervenir dans l'action pénale est susceptible d'influencer directement ou indirectement la solution du procès civil, le sursis à statuer n'est pas obligatoire.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, le litige ne concernant nullement la réparation d'un dommage causé par une infraction, le sursis à statuer n'est pas obligatoire.
Elle indique qu'en application d'une jurisprudence constante, une simple plainte n'est pas de nature à mettre en mouvement l'action publique; que par ailleurs la décision à intervenir n'est pas susceptible d'influencer directement ou indirectement la solution du procès civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute demande postérieure à sa désignation relative notamment à une exception de procédure.
Par ailleurs bien que traité au chapitre des incidents d'instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qu'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 tant qu'il n'a pas été répondu définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement; qu'en revanche, s'agissant des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement.
Il est constant en l'espèce que le litige ne concerne pas la réparation d'un dommage causé par une infraction.
Il ne peut être par ailleurs sérieusement argué de l'intérêt d'une bonne admnistration de la justice pour justifier une mesure de sursis à statuer; qu'il convient en effet de relever d'une part que la SAS EMPIRE GROUPE se prévaut, sans autre explication, d'une simple plainte déposée auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice par courrier en date du 16 novembre 2020 et dont les suites sont inconnues, et d'autre part que l'issue de cette plainte, qui concerne les prétendus agissements des associés et/ou gérants de la société, ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause dont la cour est saisie.
Il y a lieu dès lors de rejeter comme étant infondée la demande de sursis à statuer formée par la SAS EMPIRE GROUPE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la SAS EMPIRE GROUPE qui succombe.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS EMPIRE GROUPE sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS la SAS EMPIRE GROUPE de sa demande de sursis à statuer.
CONDAMNONS la SAS EMPIRE GROUPE à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNONS la SAS EMPIRE GROUPE aux dépens distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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