Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 4 janvier 2001 par M. X..., commissaire-priseur, M. Y... a acquis, au prix de 320 000 francs, un bas-relief représentant la Vierge et l'enfant Jésus, entourés de deux putti, dont les examens ultérieurs devaient révéler qu'il ne remontait pas à l'époque de Della-Robia mais était de facture récente ; que reprochant au commissaire-priseur de l'avoir induit en erreur en raison des mentions portées au catalogue de vente, M. Y... l'a assigné en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme correspondant au montant du prix de la vente ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2006) de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le commissaire-priseur est tenu de ne donner que des informations exactes et précises dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle, qui doit pouvoir enchérir en toute connaissance de cause sur la provenance, l'origine et la description des lots vendus ; que la cour d'appel ayant constaté que le bas-relief acquis par M. Y... lors de la vente du 4 janvier 2001 était présenté de deux manières différentes dans le catalogue rédigé pour cette vente, lequel ne faisait pas mention du fait, uniquement révélé par le bordereau remis à l'acquéreur après la vente, que l'œuvre litigieuse faisait l'objet d'un test d'authenticité, le commissaire-priseur avait ainsi commis une faute en publiant un catalogue aussi incomplet qu'imprécis et en tout cas impropre à renseigner les acquéreurs sur les caractéristiques exactes du lot vendu ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à déduire l'absence de faute du commissaire-priseur du fait que l'une des différentes mentions du catalogue de la vente du 4 janvier 2001 relatives à l'œuvre litigieuse la décrivait comme "d'après Della-Robbia" sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si, au-delà d'une référence à certaines des mentions du catalogue considérées isolément, l'ambiguïté créée par ce professionnel ne tenait pas au défaut de cohérence global de l'ensemble des informations données par le commissaire-priseur quant à l'origine du bas-relief finalement acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le degré d'information de l'acheteur n'est fonction que des renseignements qu'il a pu recevoir antérieurement à la vente ; qu'en se référant à la mention "Test en cours" figurant sur le "procès-verbal de la vente" pour faire ressortir que M. Y... avait enchéri sans ignorer que l'origine de l'œuvre litigieuse restait à déterminer quand il est constant que ce document n'a été remis à l'acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le fait de la victime ne peut exonérer totalement le défendeur à l'action en responsabilité que si le comportement incriminé revêt, à l'égard de ce dernier, le caractère de la force majeure ; qu'en considérant que "l'erreur inexcusable" commise par M. Y... sur le caractère, authentique ou non, de l'œuvre litigieuse était de nature à exonérer le commissaire priseur de sa responsabilité sans caractériser le caractère imprévisible et insurmontable par ce professionnel de l'erreur de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit les mentions portées en page 2 et 7 du catalogue, l'arrêt relève que le bas-relief litigieux n'avait jamais été présenté comme provenant de l'Atelier de Della-Robia mais uniquement comme une oeuvre réalisée "d'après" cet artiste, ce qui signifiait, même dans le langage courant, qu'il en était une "imitation" ; que le procès-verbal de vente attestait de cette présentation de l'oeuvre et de la mention de l'existence d'un test d'authentification en cours, lors de l'adjudication ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'authenticité de l'oeuvre et son origine n'avaient pas été certifiées et retenir que le commissaire-priseur n'avait commis aucune faute ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche et s'attaque à un motif surabondant dans sa quatrième, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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