Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission convenue entre les parties comprenait les esquisses, un avant projet sommaire, un avant projet détaillé et un dossier de permis de construire, que le permis de construire avait été délivré, que si l'on se référait au bordereau des pièces à fournir pour obtenir le permis de construire, il n'était exigé aucun plan de coupe intérieur, que si un tel plan était bien nécessaire pour établir un estimatif des travaux et faire procéder aux études bétons, il relevait d'une mission de conception générale qui n'avait pas été confiée à la société d'architectes, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société d'architectures avait mené à bien sa mission ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat d'architectes prévoyait de manière précise le montant des honoraires pour chaque élément de mission et au total la somme de 44 136 euros HT, expressément reprise dans l'avenant de transfert du 17 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas interprété les dispositions du contrat et de son avenant, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'obligation de paiement des honoraires convenus n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne les SCI Immo Innov 2000 et de la Creuse Immo Innov, ensemble, aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des SCI Immo Innov 2000 et de la Creuse Immo Innov.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les SCI Immo Innov 2000 et de la Creuse Immo Innov
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SCI IMMO INNOV 2000 et la SCI DE LA CREUSE IMMO INNOV à payer à la société d'architectes la somme de 52.786,66 euros à titre provisionnel sur les honoraires toutes taxes comprises, outre les intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des contrats d'architecte en date du 28 septembre 2005 et de l'avenant du 17 octobre 2007 que la mission convenue entre les parties comprenait les éléments suivants : esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de permis de construire ; que les honoraires étaient clairement ventilés pour chacune de ces phases ; qu'il est constant que le permis de construire de l'ouvrage a été délivré le 27 février 2008 ; que selon le bordereau des pièces à fournir pour obtenir le permis de construire figurent les pièces suivantes : PC1. Un plan de situation du terrain (Art. R 431-7 a du Code de l'urbanisme), PC2. Un plan de masse de constructions à édifier ou à modifier (Art. 431-9 du Code de l'urbanisme), PC3. Un plan en coupe du terrain et de la construction (Art. 431-10 b du Code de l'urbanisme), PC4. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet (Art. 431-8 du Code de l'urbanisme), PC5. Un plan des façades et des toitures (Art.431-10 A du Code de l'urbanisme) ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites qu'un plan de coupe à l'échelle 1/100 a été établi ; que le maître d'ouvrage ne saurait exiger un plan de coupe intérieur ressortant d'une mission de conception générale, mission qui n'a pas été confiée à la société d'architectes ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que l'existence de l'obligation à paiement des honoraires convenus n'était pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 52.786,66 euros, outre les intérêts au taux légal augmentés de 20 % à compter du 15 avril 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte clairement du contrat d'architecte et de l'avenant de transfert que la mission donnée au cabinet d'architecte comprenait les esquisses, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé pour s'achever au dossier de permis de construire ; qu'il est constant que le permis de construire a été accordé par un arrêté municipal du 27 février 2008 ; que si l'on se réfère à la liste des pièces devant être jointes à une demande de permis de construire, telle qu'elle résulte du bordereau établi par l'administration, il n'est exigé aucun plan de coupe intérieur ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la SCI DE LA CREUSE IMMO INNOV, un tel plan, s'il est bien nécessaire pour établir un devis estimatif des travaux et faire procéder aux études de béton, relève du projet de conception générale pour lequel la société d'architectes n'a pas été mandatée ; qu'il est d'ailleurs significatif de constater, au vu des correspondances produites aux débats, que lors des premières réclamations de la société d'architectes, la SCI DE LA CREUSE IMMO INNOV ne formulait aucune observation sur le travail réalisé par la société d'architectes et indiquait qu'elle réglerait les situations d'honoraires dès la mise en place du concours bancaire accordé par le Crédit Agricole ; qu'enfin, force est de constater que le contrat d'architecte prévoit de manière précise le montant des honoraires pour chaque élément de mission et au total la somme de 44 136 euros HT, expressément reprise dans l'avenant de transfert du 17 octobre 2007 ; que dans ces conditions, la demande de la société d'architectes qui a mené à bien sa mission en obtenant le permis de construire n'apparaît pas sérieusement contestable et il convient de condamner in solidum la SCI DE LA CREUSE IMMO INNOV et la SCI IMMO INNOV 2000 qui se sont engagés comme maîtres d'ouvrage à payer à titre provisionnel la somme de 52.786 euros TTC, outre les intérêts au taux légal augmentés de 20 % à compter du 15 avril 2008, conformément aux dispositions contractuelles ;
1°) ALORS QUE les parties avaient convenu que «l'honoraire de l'architecte est fixé au pourcentage au taux de 10 % du montant hors taxes final des travaux», de sorte qu'au moment de la conclusion du contrat, dès lors que le montant «final» des travaux n'était pas établi, le montant des honoraires de l'architecte pouvait seulement être «estimé» à 44 euros hors taxes ; qu'en jugeant que le contrat d'architecte prévoyait de manière précise le montant des honoraires pour chaque élément de mission et au total la somme de 44 136 euros hors taxes, alors que ce chiffre ne constituait qu'une simple estimation, la Cour d'appel a méconnu les termes du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés, saisi d'une demande tendant à l'obtention d'une provision, ne saurait interpréter un contrat ; qu'en jugeant que le montant des honoraires de l'architecte avait été prévu de manière précise et chiffré à 44 136 euros hors taxes, quand il n'était nullement stipulé que la somme de 44 136 euros hors taxes constituait une rémunération ferme et définitive, la Cour d'appel a interprété le contrat en cause et ainsi violé l'article 809, alinéa second, du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en cause d'appel, les SCI DE LA CREUSE IMMO INNOV et IMMO INNOV 2000 faisaient valoir qu'elles n'étaient pas tenues de régler l'intégralité des honoraires qui leur étaient réclamées par la société d'architectes dès lors que cette dernière avait exécuté ses obligations avec retard (conclusions en date du 2 février 2009, p. 12 et suiv.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge des référés, saisi d'une demande tendant à l'obtention d'une provision, ne saurait interpréter un contrat ; qu'en jugeant que le maître d'ouvrage ne pouvait exiger des coupes ressortissant d'une mission qui n'a pas été confiée à l'architecte, quand le contenu des différentes missions confiées à l'architecte n'était pas détaillé dans le contrat, la Cour d'appel a interprété la convention et ainsi derechef violé l'article 809, alinéa second, du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en jugeant que le maître d'ouvrage ne saurait exiger des coupes ressortissant d'une mission qui n'a pas été confiée à l'architecte tout en relevant, après avoir rappelé les missions confiées à l'architecte, qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les coupes litigieuses avaient bien été produites, la Cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment