Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.398
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° E 19-15.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme A... K..., domiciliée [...] , (Algérie), a formé le pourvoi n° E 19-15.398 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme K..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes tendant notamment à obtenir la mise en place de mesures d'instruction, et confirmé la décision de rejet d'indemnisation du FIVA ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. U... K..., fumeur à raison de 30 paquets/années, est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'estimant que ce cancer était dû à une exposition de son époux aux poussières d'amiante durant son activité professionnelle, Madame A... K... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices par lui subis ; que la pathologie de M. U... K... n'ayant pas été reconnue au titre des maladies du tableau n°30 par l'organisme sociale, la Commission d'Examen des Circonstances d'Exposition à l'Amiante (CECEA) a été régulièrement saisie par le FIVA ; qu'elle a rendu un avis négatif dans sa séance du 3 janvier 2012 au motifs que : « en l'absence d'exposition à l'amiante retrouvée dans les documents fournis par le demandeur, la Commission n'établit pas de lien entre le cancer et l'amiante » ; que le FIVA a donc notifié une décision de rejet par lettre du 29 février 2012 adressée à Madame A... K... ; qu'aux termes de l'article 53-III de la loi du 23 décembre 2000, il appartient au demandeur de justifier de l'exposition à l'amiante de la victime, de l'atteinte à l'état de santé de celle-ci et du lien de causalité direct et certain entre cette exposition et cette atteinte ; que Madame A... K... soutient que c'est en travaillant dans l'entreprise d'étanchéité G... entre 1950 et 1955 que son époux a été exposé aux poussières d'amiante ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer les carences de la requérante dans l'administration de la preuve par de nouvelles mesures d'instruction dès lors qu'elle a déjà ordonné une expertise ayant pour objet de rechercher les circonstances d'une éventuelle exposition à l'amiante ; qu'en effet, par arrêt en date du 11 février 2013, la cour a déjà ordonné une expertise médicale afin de déterminer si les fonctions exercées par Monsieur U... K... permettaient de retenir une exposition à l'amiante susceptible d'avoir causé le cancer dont il est décédé après étude de la lise des entreprises dans lesquelles il avait travaillé ; que les conclusions de l'expert, dans son rapport déposé le 12 août 2013 sont claires : « L'ensemble des éléments communiqués ne permet pas d'identifier objectivement une exposition professionnelle quelconque à l'amiante durant la durée totale de sa carrière professionnelle » ; que cinq ans plus tard, Madame A... K... ne produit aux débats aucun élément supplémentaire sur les postes de travail occupés et sur la nature des travaux entrepris par son époux ayant pu l'exposer aux poussières d'amiante : qu'en conséquence, la demande de mesures d'instruction complémentaires est rejetée ; que faute pour la requérante d'établir la preuve d'une exposition aux poussières d'amiante d'une part et d'un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et le cancer dont Monsieur U... K... est décédé, la décision de rejet d'indemnisation du FIVA datée du 29 février 2013, est confirmée ;
ALORS QUE le principe d'égalité des armes, corollaire du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6§1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe exige que, si une partie se trouve dans l'impossibilité de produire un élément essentiel à la solution du litige, car détenu par un tiers, le juge ordonne une mesure d'instruction pour que cet élément soit communiqué ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme K... de ses demandes et confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FIVA, la cour d'appel a jugé qu'il ne lui appartenait pas de suppléer les carences de la requérante dans l'administration de la preuve par de nouvelles mesures d'instruction, et que Mme K... n'avait pas étayé sa demande d'éléments sur les postes de travail occupés et la nature des travaux entrepris par son époux ayant pu l'exposer aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'appelante, p. 9), si Mme K... se trouvait dans l'impossibilité de produire ces éléments d'appréciation complémentaires dans la mesure où ils étaient en la seule possession de la société G..., de sorte que la mise en place de nouvelles mesures d'instruction aux fins d'obtenir ces éléments s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 138 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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