Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.733
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant "La Franchie" à Perpezac-le-Noir (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (audience publique et solennelle), au profit :
1 / de la société Ralston Purina France, nouvelle dénomination de la société Duquesne Purina, dont le siège social est 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
2 / de M. Jean X..., demeurant à Saint-Bonnet-l'Enfantier (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. William Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Purina France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 avril 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... qui a imputé la mortalité des animaux de son élevage aux aliments avec lesquels il les a nourris, a assigné en réparation de ses dommages, M. X..., son fournisseur et la société Duquesne Purina devenue la société Ralston Purina France (Société Ralston), le fabricant des produits ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vice caché étant un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, il est caractérisé par ses conséquences ;
qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas contesté qu'il y avait eu inappétence des perdreaux pour l'aliment fabriqué par la société Ralston ;
qu'en ne recherchant pas si cette inappétence ne suffisait pas à caractériser le vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que le rapport d'expertise est soumis au contrôle de la dénaturation ;
que, selon les conclusions du rapport reprises par l'arrêt "l'inappétence de l'aliment semble bien être à l'origine des accidents" ;
qu'en considérant, cependant, que le rapport de l'expert n'était "absolument pas déterminant sur l'existence d'un lien direct entre l'aliment et l'inappétence elle-même", la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'ayant constaté le syndrome non contesté d'inappétence pour les aliments qui leur avaient été donnés, la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y... de son action sans rechercher, comme celui-ci l'avait soutenu, si ce phénomène, par le microbisme qu'il avait engendré dans son élevage, était la cause du dommage ;
qu'en se bornant à poser que le rapport d'expertise n'était pas déterminant sur l'existence d'un lien de l'aliment avec le microbisme engendré par l'inappétence, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche qui s'imposait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis et hors toute dénaturation que l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée d'un lien direct de causalité entre l'aliment et l'inappétence des animaux et encore moins d'un lien avec le microbisme engendré par cette inappétence ;
que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la contestation relative à la conformité de la chose vendue met en jeu la responsabilité contractuelle de droit commun ;
que la conformité s'apprécie non pas "in abstracto" mais par rapport aux besoins spécifiques de l'acquéreur et au résultat obtenu ; que dès lors, en écartant toute responsabilité du fabricant de l'aliment inappétent pour les perdreaux de M. Y... par le motif que celui-ci n'avait pas prouvé que ledit aliment ne convenait pas aux animaux pour lesquels il était conçu, sans rechercher si la responsabilité du fabricant ne s'évinçait pas du seul fait que l'acquéreur, non seulement n'avait pas obtenu le résultat qu'il escomptait, à savoir une croissance normale des perdreaux qu'il élevait, mais encore avait subi les conséquences d'une mortalité massive des animaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu que la preuve d'un tel vice n'était pas rapportée, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sans intérêt pour la solution du litige ;
que le moyen est inopérant ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs chacun ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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