Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-42.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.273
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Josette X..., née B..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de la société MOTOCULTURE MEDOCAINE, dont le siège est à Pauillac (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., H..., C..., Y..., I..., Hanne, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., née B..., de Me Brouchot, avocat de la société Motoculture médocaine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1986), que Mme X..., embauchée le 26 février 1962 par la société de Motoculture médocaine en qualité de secrétaire et devenue secrétaire de direction, a été licenciée sans préavis le 5 juin 1981 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne saurait être admise comme constitutive de perte de confiance et, partant, comme cause réelle et sérieuse la seule indépendance d'une salariée justifiée par son ancienneté dans l'entreprise et connue du nouvel employeur lors de sa prise de fonctions ; qu'en relevant la seule perte de confiance résultant de la circonstance que la liberté conférée à Mme X... dans les années précédant l'arrivée du nouveau dirigeant se serait nécessairement trouvée diminuée lorsque le gendre avait remplacé le beau-père à la direction de la société, sans rechercher si cette liberté de la salariée n'était pas nécessairement connue du nouveau dirigeant lors de sa prise de fonctions et, par suite, si cette connaissance n'ôtait pas tout caractère sérieux à la cause de licenciement ainsi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, lorsque la perte de confiance et le climat tendu qui règne dans l'entreprise est le fait de l'employeur, cette situation ne peut constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié ; que la cour d'appel, qui relevait elle-même qu'à l'époque de l'ancien directeur, Mme X... s'occupait du service commercial,
celui des commandes aux fournisseurs, celui du chiffre d'affaires et avait la signature bancaire de la société et qu'en avril 1980, soit juste avant que les avertissements des 10, 28 avril et 21 mai ne soient adressés à Mme X..., un comptable avait été embauché et la signature bancaire retirée à Mme X... sans qu'aucune faute ne motive cette diminution de fonctions et de confiance, devait nécessairement rechercher si la situation de malaise qu'elle a retenue comme constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas le fait de l'employeur qui avait délibérément cherché à créer lui-même des difficultés pour se débarrasser de Mme X..., ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures ; qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, qui n'avaient pas à procéder à la recherche sans portée invoquée dans la première branche du moyen, ont relevé que, lors de l'arrivée de M. D... à la direction de la société, Mme X... s'était refusée à collaborer avec lui et n'avait rien fait pour l'aider dans sa tâche, essayant au contraire de l'induire en erreur ; qu'en l'état de ces constatations et en l'absence d'abus de droit établi à l'encontre de l'employeur, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des poursuites pénales engagées par son employeur pour abus de confiance commis à l'occasion du contrat de travail et clôturées par un non-lieu, l'arrêt infirmatif a énoncé qu'il appartenait à la salariée d'engager une action civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que le conseil ait été incompétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel, juridiction du second degré, tant à l'égard du conseil de prud'homme que du tribunal civil, saisie par l'effet dévolutif de l'appel aussi bien sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de la demande et d'apporter à celle-ci une solution au fond, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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