Texte intégral
Arrêt n°
du 20/11/2024
N° RG 24/00952
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/00762)
1) Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2) Madame [L] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a prononcé un jugement n° 22/00762 le 13 mai 2024 dans une affaire opposant, d'une part, M. [M] [S] et Mme [L] [V], épouse [S], et, d'autre part, M. [T] [I].
M. [M] [S] et Mme [L] [V], épouse [S], ont formé appel le 13 juin 2024.
Par des conclusions remises au greffe le 15 octobre 2024 et soutenues oralement, M. [M] [S] et Mme [L] [V], épouse [S], demandent à la cour de :
- prendre acte de leur désistement de l'appel ;
- dire que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a engagés.
Motifs :
En l'absence de conclusions de l'intimé, le désistement de l'instance doit être constaté.
Les dépens sont mis à la charge des appelants en application de l'article 405 du code de procédure civile renvoyant à l'article 399, qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'instance de M. [M] [S] et Mme [L] [V], épouse [S] ;
Met les dépens à la charge de M. [M] [S] et Mme [L] [V], épouse [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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