Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-80.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.668
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société ciivle professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 décembre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a prononcé son interdiction du territoire français pendant 10 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 22 et 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable de s'être soustrait à la mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une interdiction du territoire français ;
"alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 22, dernier alinéa, et 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger ayant sa résidence habituelle en France depuis dix ans ne peut faire l'objet, s'il n'a pas subi les condamnations pénales définies par le second de ces textes, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en déclarant X..., qui affirmait être en France depuis vingt ans, coupable de s'être soustrait à une telle mesure, sans examiner la situation du prévenu au regard des textes ci-dessus mentionnés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mustapha X... a été poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de huit ans, prononcée contre lui par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 novembre 1987, fait prévu et réprimé par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel relève notamment que X... reconnaît n'avoir jamais déféré à l'interdiction dont il fait l'objet et dont il ne conteste pas qu'elle est définitive à défaut d'exercice des voies de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que le moyen qui se borne à invoquer le bénéfice des dispositions des articles 22 dernier alinéa et 25-4° de l'ordonnance susvisée alors que celles-ci ne peuvent avoir aucune incidence sur la constitution du délit dont le demandeur a été déclaré coupable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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