Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. et Mme X... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Lunel, d'une parcelle cadastrée CX n° 138, à laquelle ils accèdent depuis la voie publique par un chemin, dénommé " chemin des cigales ", qui longe un canal dépendant du domaine public dont l'exploitation a été concédée à la société BRL ; que cette dernière ayant fait placer, sur ce chemin, des pierres devant les priver de tout accès à leur parcelle, ils ont sollicité en référé l'interdiction de procéder à la réalisation de quelque ouvrage que ce soit de nature à limiter cet accès ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives soulevée par la société BRL, l'arrêt, après avoir relevé que la région Languedoc-Roussillon a concédé à la société BRL l'exécution des travaux d'aménagement hydraulique en vue de l'irrigation, de la mise en valeur et de la reconversion de la région, ainsi que l'exploitation des ouvrages réalisés à cet effet, et que l'article 2 de la convention de concession stipule que sont considérés comme dépendances immobilières de la concession devant faire retour gratuit au concédant en fin de concession tous les ouvrages construits par la société, mis à disposition ou cédés à celle-ci, utilisés pour l'irrigation et la mise en valeur du périmètre, et notamment les voies d'accès et d'exploitation, énonce que le chemin des cigales, implanté sur une parcelle cadastrale numérotée, est donc de nature privée et qu'au demeurant, aucun élément n'établit que ce chemin appartiendrait au domaine public ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public ne soulevait pas une difficulté sérieuse relevant, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société BRL, l'arrêt retient que la pose de pierres sur le " chemin des cigales ", qui prive les époux X... du libre accès à leur parcelle, constitue une atteinte à l'exercice normal de leur droit de propriété, caractérisant une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la pose d'obstacles réalisée par la société BRL, chargée d'une mission de service public, était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'Administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BRL.
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la société BRL et d'avoir condamné la COMPAGNIE DU BAS RHONE-BRL à permettre à Monsieur et Madame José X... d'accéder à la parcelle cadastrée TX n° 138 d'une superficie de 4. 798 m2 don t ils sont propriétaires à LUNEL et d'avoir, à cette fin, interdit à la COMPAGNIE DU BAS RHONE-BRL de procéder à la réalisation de quelque ouvrage que ce soit de nature à limiter l'accès à la parcelle AX 138 leur appartenant sauf à installer un portail dont elle remettra les clefs correspondantes à Monsieur et Madame José X... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites que la région Languedoc-Roussilion a concédé à la SA BRL le 29 janvier 2010 l'exécution des travaux d'aménagement hydraulique en vue de l'irrigation, de la mise en valeur et de la reconversion de la région ainsi que l'exploitation des ouvrages réalisés à cet effet, qu'il s'agit bien d'une mission de service public (article 1er de la convention de concession) ; Que l'article 2 de la convention stipule que sont considérés comme dépendances immobilières de la concession devant faire retour gratuit au concédant en fin de concession tous les ouvrages construits par la société, mis à disposition ou cédés à celle-ci, utilisés pour l'irrigation et la mise en valeur du périmètre et notamment les voies d'accès et d'exploitation ; Que ce droit de retour suppose que les biens fassent partie du domaine public ; Que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'en l'espèce force est de constater que le chemin des cigales est implanté sur une parcelle cadastrale numérotée (CX n° 180), donc de nature privée alors que le domaine public n'est pas numéroté sur le cadastre, qu'au demeurant aucun élément n'établit que ce chemin appartiendrait au domaine public, aucune revendication en ce sens n'étant d'ailleurs faite ; Que la pose de pierres devant empêcher l'accès à ce chemin prive les époux X... du libre accès à leur parcelle qui est enclavée et est une atteinte à l'exercice normal de leur droit de propriété, qu'il s'agit donc pour le moins d'une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BRL soutient que le chemin dénommé Chemin des Cigales, longeant le canal Philippe LAMOUR qui lui a été concédé appartient au domaine public ; que cependant, ce chemin d'exploitation, figurant au cadastre, n'appartient pas à l'Etat ; que s'il est mis à la disposition de la société BRL, le fait qu'il doive être « restitué » à l'Etat à la fin de la concession ne saurait pour autant rendre l'Etat ou la Région propriétaire d'un bien qui n'était pas dans le domaine public au début de la concession ; que quelle que soit l'importance évidente des chemins d'accès pour la société BRL, dès lors qu'ils n'appartiennent pas à la personne publique qui lui a donné la concession, ces biens continuent à relever du domaine privé et à être soumis aux dispositions du Code Civil, qui donne compétence au juge judiciaire pour protéger les droits résultant de la propriété privée ; que l'exception d'incompétence du juge judiciaire sera dès lors rejetée » ;
1. ALORS QUE la société BRL démontrait en l'espèce en versant au débat les pièces venant à l'appui de ses affirmations (conclusions signifiées le 18 février 2011, p. 10, pièces 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du bordereau figurant au pied de ces écritures) que la parcelle CX 180 objet du litige faisait partie des biens dépendant initialement du domaine public de l'Etat dont l'exploitation avait été concédée à la société d'aménagement régional BRL par le décret du 14 septembre 1956, biens transférés à la région Languedoc-Roussillon par une délibération du 20 décembre 2007 suivie d'une convention en date du 20 février 2008 entre l'Etat et la Région en application de la loi du 13 août 2004, convention qui prévoyait que les biens transférés étaient ceux acquis par BRL dans le cadre de la concession et en son article 4 que le transfert de propriété était constaté au travers des états portés en annexe de la convention et que la parcelle litigieuse, CX 180 figurait sur l'annexe à la convention, ainsi qu'il était établi par la production de l'extrait de l'annexe correspondante ; qu'en jugeant, pour retenir sa compétence, qu'aucun élément n'établissait que ce chemin appartenait au domaine public, et qu'aucune revendication en ce sens n'était faite, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BRL en violation des articles 4, 5 et 9 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge d'appel est tenu de s'expliquer sur les moyens nouveaux et sur les pièces nouvellement produites devant lui ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, une convention avait été conclue entre l'Etat et le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, convention qui était produite aux débats, et dont l'article 2 stipulait « aux termes de l'article 36 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les biens concernés sont ceux acquis par BRL dans le cadre de la concession qui lui a été accordée par l'Etat par le décret susvisé et conformément au cahier des charges qui lui est annexé » ; que l'exposante faisait valoir que l'article 4 de la même convention intitulé « inventaire des biens concédés » précisait que « la constatation des transferts de propriété s'effectue au travers des états portés en annexe de la présente convention … », laquelle annexe (2-3) elle aussi produite aux débats et visée dans les conclusions, mentionnait précisément la parcelle CX 180 ; que la cour d'appel qui déduit qu'à l'évidence, la parcelle litigieuse est un bien privé, par la seule référence de sa mention au cadastre, et qui n'apporte aucun élément de réponse au moyen des conclusions de l'exposante tiré de la convention conclue avec l'Etat en application de la loi du 13 août 2004, et de ses annexes, pas plus qu'elle ne procède à un examen de ces pièces, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en tout état de cause, la mention d'un bien au cadastre ne préjuge pas de la nature publique ou privée de celui-ci ; que la Cour d'appel qui, pour déduire la compétence du juge judiciaire, relève que la parcelle CX 180 figurait au cadastre, et qui omet de s'expliquer sur les conclusions et pièces produites par l'exposante d'où il résultait, à tout le moins, une difficulté sérieuse concernant la qualification même du bien litigieux, exclusive de la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire pour la trancher, a privé derechef sa décision au regard des articles 1134, 808 et suivants du Code civil, ensemble les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4. ALORS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour déterminer l'étendue du domaine public ; que font partie du domaine public les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le contrat de concession de service public dont se prévalait la société BRL qualifiait de bien de retour les dépendances immobilières de la concession notamment les voies d'accès et d'exploitation mises à la disposition du concessionnaire, et qui a retenu sa compétence sans rechercher malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions précitées, p. 11) si le chemin des Cigales n'appartenait pas initialement au domaine public de l'Etat en tant qu'accessoire indispensable à l'exploitation du canal Philippe Lamour, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques et de la loi des 16-24 août 1790 ;
5. ALORS QUE la voie de fait de l'administration qui commande la compétence du juge des référés judiciaires avec les pouvoirs qu'il tient de l'article 809 du Code de procédure civile suppose un acte matériel insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration portant une atteinte au droit de propriété s'analysant en une dépossession ; qu'en l'espèce le juge des référé a retenu sa compétence pour statuer sur le litige opposant la société BRL aux époux X... sans démontrer en quoi le fait par l'entreprise concessionnaire des travaux d'aménagement hydraulique de la Région destinés notamment à assurer la satisfaction des besoins en eau des habitants, d'empêcher l'accès des particuliers à la piste longeant le canal était insusceptible de se rattacher à l'exercice de la mission de service public confié par le concédant au concessionnaire, a privé de base légale sa décision au regard la loi des 16-24 août 1790 ;
6. ALORS QUE la voie de fait de l'administration qui commande la compétence du juge des référés judiciaires avec les pouvoirs qu'il tient de l'article 809 du Code de procédure civile suppose un acte matériel insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration portant une atteinte au droit de propriété s'analysant en une dépossession ; que tout propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à obtenir sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que les obstacles que la société BRL envisageait de dresser pour empêcher les époux X... d'accéder à leur parcelle, alors enclavée, n'emportaient pas dépossession d'une parcelle pour laquelle les époux X... pouvaient obtenir un droit de passage sur les propriétés voisines en application des règles du Code civil ; qu'en retenant sa compétence sur le fondement d'une prétendue voie de fait pour statuer sur le litige opposant la société BRL quant à l'usage de la piste longeant le canal Philippe Lamour, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
7. ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la menace d'un trouble à la propriété non encore constitué le jour où le juge se prononce ne saurait caractériser une voie de fait ; qu'en l'espèce, la société BRL faisait valoir qu'elle avait installé trois blocs de rochers permettant de réduire les conditions d'accès à la parcelle litigieuse, sans empêcher le passage des consorts X..., et que le projet de bloquer définitivement le passage en février 2010, dont les époux X... avaient été avisés, n'avait toujours pas été mis à exécution à ce jour (conclusions p. 4) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des écritures de l'exposante, de nature à démontrer que les époux X... n'avaient pas été dépossédés de leur bien, ni même de la possibilité d'emprunter la parcelle jouxtant le canal qui leur demeurait accessible, de sorte qu'il ne pouvait y avoir une quelconque voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.