Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Recours n° T 17-60.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme B... Z... , domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue coréenne ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les diplômes de l'intéressée sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans les disciplines demandées et que son expérience professionnelle, limitée à quelques missions d'interprète, est également insuffisante ; que Mme Z... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Z... fait valoir que si elle ne dispose pas de diplôme d'interprète, elle bénéficie de compétences en matière de traduction ainsi que d'une expérience puisqu'elle a été désignée à de nombreuses reprises par des commissariats de police et par des juridictions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme Z..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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