Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moncef Y..., de nationalité tunisienne, étudiant en informatique, demeurant ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°) la compagnie Allianz, anciennement dénommée la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ..., la Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°) le Fonds de garantie (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
3°) la compagnie d'assurances Le Socourb, dont le siège social est ... (18e),
4°) M. José Juan B..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
5°) M. A... Younes, demeurant ... (9e),
6°) Mme Z... Bardat, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°) la Mutuelle assurance commerçants et industriels de France (MACIF), société anonyme, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie, la compagnie Le Socourb, M. C... et Mme X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 janvier 1990), que, de nuit, une collision s'est produite dans une rue à sens unique entre l'automobile de M. B... et celle de Mme X..., conduite par M. Y... qui circulait en sens inverse ; que M. B..., blessé, et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ont demandé réparation
du préjudice subi à Mme X... et à M. Y... ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. B... et de la MACIF et d'avoir débouté M. Y... de ses demandes alors que, d'une part, en retenant contre M. Y... les constatations de la police, selon lesquelles le point de choc se situait sur la gauche, dans le sens de marche du véhicule de Mme X..., alors que la gauche du véhicule constituait nécessairement le point de choc, étant donné que le véhicule à bord duquel se trouvait M. Y... avait été heurté par celui de M. B..., circulant en sens inverse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en énonçant qu'il était invraisemblable qu'un véhicule remorqué ait été heurté de face tandis que le véhicule tracteur aurait pu repartir aussitôt, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, d'une part, après avoir relevé que M. Y... s'était engagé en sens interdit, retient que le choc s'était produit sur le trottoir gauche de la rue par rapport au sens suivi par ce conducteur, dans le couloir où M. B... circulait normalement, et d'autre part, constate qu'il n'était pas prouvé que l'automobile que conduisait M. Y... était remorquée par un autre véhicule ; Que par ces énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. Y... étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers les défendeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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