Texte intégral
N° RG 23/03971
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA2C
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG23/00104)
rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du21 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [I] ET ASSOCIES venant aux droits de la SELARL [I] et Associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocate au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.I. SEVLOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Sandra LAVERGNE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI SEVLOR est propriétaire d'un bateau de navigation de type chaland ordinaire amarré sur la rive droite du Rhône à [Localité 5] (69), en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial conclue le 20 novembre 2012 avec l'EPIC 'Voies Navigables de France' - VNF - pour une durée de deux années prenant fin le 31 août 2014.
En 2013, elle a souhaité mettre son bateau en location et la SARL RITMO EVENTO s'est déclarée intéressée. Les parties ont ainsi conclu, le 25 juin 2013, un contrat sous seing privé, rédigé par Me [I], avocat inscrit au barreau de LYON exerçant alors au sein de la SELARL [I] et ASSOCIES, de location du bateau dénommé 'SEVLOR' au profit de la SARL RITMO EVENTO, en vue de l'exercice d'une activité de restaurant, salon, bar, réception, location d'espace et discothèque, le contrat mentionnant en outre la possibilité d'exploiter une terrasse à quai.
À compter du mois de juin 2017, la SARL RITMO EVENTO a cessé de payer régulièrement ses loyers. La SCI SEVLOR, après lui avoir fait signifier un commandement de payer, l'a assignée en référé le 19 octobre 2017 aux fins de constatation de la résiliation du bail.
La SARL RITMO EVENTO a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017 et, dans l'intervalle, elle avait, le 24 octobre 2017, assigné la SCI SEVLOR au fond devant le tribunal de grande instance de LYON pour voir dire que cette dernière avait manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme et la voir condamner à lui payer des dommages- intérêts notamment pour privation de marge engendrée par l'impossibilité d'exploiter la terrasse prévue dans la convention.
Le tribunal judiciaire de LYON ainsi saisi a, par jugement du 3 novembre 2020 en ses dispositions essentielles intéressant le présent litige :
dit que la SCI SEVLOR a manqué à son obligation de délivrance en ne louant pas à la SARL RITMO EVENTO, selon bail du 25 juin 2013, un bateau :
avec une terrasse exploitable à quai,
bénéficiant de l'autorisation d'occuper le domaine public aux fins d'être utilisé à usage de bateau discothèque,
en conformité avec les normes de navigabilité,
dit que la SCI SEVLOR devra indemniser la SARL RITMO EVENTO des pertes de marge engendrées jusqu'au 15 mai 2022 par l'impossibilité d'exploiter la terrasse et l'impossibilité d'exploiter une activité de discothèque, et de la perte de marge engendrée par le retard d'ouverture de l'établissement causé par les travaux de mise en conformité avec la réglementation,
avant dire droit sur les préjudices de la SARL RITMO EVENTO, ordonné une mesure d'expertise confiée à un expert en loyers commerciaux.
La SCI SEVLOR a relevé appel de ce jugement, et l'expertise ordonnée par le tribunal a été mise en oeuvre.
Par acte du 13 septembre 2021, la SCI SEVLOR a fait assigner Me [I] et la SELARL [I] et ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de LYON pour voir retenir leur responsabilité dans la rédaction de la convention litigieuse et pour manquement à leur obligation de conseil, et les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de la SARL RITMO EVENTO dans l'action au fond engagée par cette dernière, et à lui rembourser tous frais engagés par elle dans le cadre et au titre des conséquence de cette action.
Le juge de la mise en état de la juridiction saisie a, par une ordonnance du 10 janvier 2023, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2023, Me [I] et la SELARL [I] et ASSOCIES ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée à leur encontre par la SCI SEVLOR, faisant valoir que cette dernière connaissait les faits lui permettant de l'exercer dès le 29 janvier 2014, date d'un courrier des Voies Navigables de France l'informant de l'absence d'agrément pour l'installation d'une terrasse ainsi que pour l'exercice d'une activité de discothèque sur le bateau objet du bail.
La SCI SEVLOR a conclu au débouté de cette demande, en faisant valoir qu'elle n'avait eu connaissance du dommage que par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 novembre 2020.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription,
renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état,
condamné in solidum la SELARL [I] et ASSOCIES et Me [I] à payer à la SCI SEVLOR la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SELARL [I] et ASSOCIES et Me [I] aux dépens de l'incident.
Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2023, Me [I], ainsi que la SARL [I] et ASSOCIES, cette dernière indiquant venir aux droits de la SELARL du même nom, ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 20 décembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 9 avril 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Depuis lors, la cour d'appel de LYON saisie de l'appel formé contre le jugement du 3 novembre 2020 l'a, par arrêt du 22 février 2024, confirmé en ses dispositions essentielles et, y ajoutant, a :
fixé au passif de la procédure collective de la SCI SEVLOR - qui avait été, le 3 juillet 2018, admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle un plan a été adopté - la somme de 400 000 € 'à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la SARL RITMO EVENTO',
ordonné la compensation de cette somme avec la dette de loyers de la SARL RITMO EVENTO telle qu'elle résulte de la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 novembre 2020, jugement par lequel la SARL RITMO EVENTO avait été condamnée à payer à la SCI SEVLOR diverses sommes au titre de loyers.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 25 mars 2024, Me [I] et la SARL [I] et ASSOCIES demandent à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et de :
juger irrecevable car prescrite l'action intentée le 13 septembre 2021 la SCI SEVLOR à leur encontre,
débouter en conséquence la SCI SEVLOR de ses demandes, fins et prétentions
condamner la SCI SEVLOR aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que les clauses du bail ont été rédigées par Me [I] sur les informations et l'assurance expresse fournies par le bailleur selon lequel :
le bateau objet du bail était conforme aux normes de navigabilité,
il était aux normes ERP et l'agrément était en cours d'obtention,
enfin il disposait d'un accord des VNF pour l'exploitation de la terrasse à quai ainsi que l'activité de discothèque,
- que l'avocat rédacteur n'avait aucune raison de remettre en cause ces affirmations,
- que cependant, M. [S], gérant de la SCI SEVLOR et homme d'affaire avisé puisque logeant lui-même sur un bateau et ayant initialement étudié un projet de location d'espace de bureaux sur son bateau, n'avait en réalité pas encore demandé les autorisations nécessaires et n'y a procédé qu'après la signature du bail,
- que, dès le 29 janvier 2014, celui-ci s'était vu répondre par les VNF que l'accord lui était refusé tant pour l'exploitation d'une activité de discothèque que pour l'installation et l'utilisation d'une terrasse,
- que le dirigeant de la SCI SEVLOR était alors parfaitement en mesure d'agir, si bon lui semblait, à l'encontre de l'avocat rédacteur de l'acte, sans attendre la réalisation du dommage résultant de l'action initiée par sa locataire,
- que, dès lors, le délai de cinq ans pour agir en responsabilité a commencé à courir dès la réception de cette lettre du 29 janvier 2014, et ce délai était expiré lorsque le tribunal judiciaire de LYON a été saisi au fond le 13 septembre 2021.
Ils soutiennent, à cet égard, que la jurisprudence invoquée par l'intimée n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concerne des litiges en matière fiscale et que l'arrêt du 10 février 2011 de la Cour de cassation ne donne aucune information sur une éventuelle connaissance préalable des faits permettant d'agir, ce qui a permis à la juridiction suprême de retenir que c'était la réalisation du dommage qui devait être pris en compte comme point de départ du délai de prescription ; en revanche, en l'espèce, c'est la connaissance des faits et non pas la réalisation du dommage qui doit être prise en compte, à savoir l'existence d'éléments erronés visés dans le bail en cause, ainsi le prétendu défaut de conseil de l'avocat rédacteur quant aux risques découlant de cette non-conformité.
La SCI SEVLOR, par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et la condamnation solidaire de Me [I] et de la SELARL [I] et ASSOCIES à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le juge de la mise en état pour considérer que le délai pour agir en responsabilité contre l'avocat rédacteur de la convention d'occupation du bateau n'avait pu commencer à courir, conformément à la jurisprudence constante sur ce point, avant la réalisation du dommage, dommage constitué, en l'espèce, par le jugement du 3 novembre 2020 rendu sur l'action introduite contre elle par la SARL RITMO EVENTO pour manquements à ses obligations contractuelles.
Elle précise, en réponse à l'argument évoqué par les appelants sur ce point, que le seul courrier de l'Etablissement public VNF en date du 29 janvier 2014 n'était pas définitif et n'était donc pas de nature à lui permettre de connaître les faits lui permettant d'agir contre l'avocat rédacteur de la convention. Elle souligne que Me [I] n'était pas, lors de la rédaction du contrat de location, son avocat mais celui de la SARL RITMO EVENTO.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 avril 2024.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
En l'espèce, Me [I] et la SARL dans laquelle il exerce prétendent prescrite l'action introduite contre eux par la SCI SEVLOR en responsabilité au titre de la rédaction du contrat de location du bateau en cause pour ne pas s'être assurés de la validité et de la pleine efficacité de cet acte et pour manquement à leur devoir de conseil, en faisant valoir que la SCI connaissait, dès la réception par elle de la lettre des Voies Navigables de France en date du 29 janvier 2014, les faits lui permettant de l'exercer au sens de l'article 2224 du code civil.
Sur ce point, dans le cas d'une action en responsabilité, la Cour de cassation considère, quelle que soit la matière et non pas seulement en matière fiscale comme voudraient le voir soutenir les appelants, qu'en application de l'article 2224 précité, la prescription d'une action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (en particulier Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-19.832 et 20-19.837). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2233, 2° du code civil, le point de départ d'une action en garantie ne peut être antérieur à l'action engagée contre le responsable du dommage par la victime principale qui l'invoque.
En l'espèce, c'est par acte du 24 octobre 2017 que la société RITMO EVENTO a assigné la SCI SEVLOR au fond pour voir reconnaître qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance conforme en exécution du contrat de location du bateau, et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, cet acte introductif d'instance ayant abouti au jugement du judiciaire de Lyon du 3 novembre 2020 par lequel le principe de la responsabilité de la SCI SEVLOR a été consacré, ainsi que, par conséquent, celui de son obligation à indemniser la société RITMO EVENTO de ses préjudices.
Dès lors, en application tant de la jurisprudence ci-dessus rappelée que des dispositions de l'article 2233, 2° du code civil, l'action introduite le 13 septembre 2021 par la SCI SEVLOR contre Me [I] et sa société d'exercice, fondée pour l'essentiel sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, et tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de société RITMO EVENTO dans le cadre de l'action intentée par cette dernière, et à l'indemniser de tous frais et honoraires qu'elle serait amenée à exposer dans ce cadre ou en conséquence de cette action, n'est pas prescrite comme ayant été engagée dans le délai de cinq ans tant à compter de l'introduction de l'action principale contre la SCI SEVLOR que de la connaissance par cette dernière du dommage constitué par la condamnation prononcée contre elle le 3 novembre 2020.
L'action n'est donc pas prescrite, et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Me [I] et la SARL [I] et ASSOCIES, qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI SEVLOR ; néanmoins, cette demande étant dirigée à tort contre la SELARL [I] et ASSOCIES qui n'est pas partie à la présente instance, seul Me [I], contre lequel la demande est aussi dirigée, sera condamné à ce titre.
Les mesures accessoires de l'ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne Me [I] à payer à la SCI SEVLOR la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum Me [I] et la SARL [I] et ASSOCIES aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE