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Cour administrative d'appel de Paris, 11 mars 1993. 90PA01027

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

90PA01027

Date de décision :

11 mars 1993

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Texte intégral

VU l'ordonnance en date du 8 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête présentée au Conseil d'Etat pour les CONSORTS Y... ; VU la requête, enregistrée le 1er juin 1990, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme Lucienne Y... épouse X..., demeurant à "La Gaulie", 19490 Sainte Fortunade et M. André Y..., demeurant ..., par Me LORE, avocat à la cour ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et des télécommunications du 31 avril 1984 refusant de leur rembourser le montant des sommes déposées par leur mère, Mme Y..., sur son compte chèque postal et d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRICHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la première instance : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les requérants n'ont pas été en mesure de répondre avant l'audience du 19 décembre 1989 au mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 1989, présenté par le ministre des postes et des télécommunications ni de prendre connaissance des pièces qui y étaient jointes, le jugement attaqué n'est fondé sur aucun élément contenu dans ce mémoire dont les requérants n'auraient eu déjà connaissance, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable ayant été soulevée par le ministre dans son précédent mémoire du 5 décembre 1985 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de signature du mémoire en défense du 15 décembre 1989 est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ; Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal a mentionné par erreur l'article L.107-3 du code précité, il a, en réalité, fait application des dispositions de l'article L.107-4 ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au tribunal de statuer au fond en cas d'instruction prolongée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.107-4 du code des postes et télécommunications alors en vigueur : "aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André Y... a demandé, dans la deuxième quinzaine du mois de mars 1980, que lui soient communiqués les relevés des mouvements réalisés sur le compte chèque postal de sa mère, Mme Lucie Y..., en vue de déterminer les destinataires de diverses sommes dont le compte aurait été débité à l'insu de son titulaire ; que cette demande verbale a constitué une réclamation au sens des dispositions précitées ; que l'administration ayant fourni au CONSORTS Y... en septembre 1980 un relevé des opérations effectuées sur ce compte entre les mois de mars et novembre 1979, il appartenait aux requérants, s'ils s'y croyaient fondés, de demander réparation du préjudice subi par Mme Lucie Y... avant le 30 septembre 1981, date à laquelle le délai de prescription, institué par les dispositions précitées de l'article L.107-4, prorogé d'un an à compter de la réclamation verbale de M. Y... puis de la réponse de l'administration, était expiré ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plainte contre X avec constitution de partie civile, déposée par Mme Lucie Y..., n'était pas dirigée contre l'Etat et n'a, par suite, pas interrompu le délai de prescription ; qu'ainsi la demande préalable d'indemnisation du préjudice, adressée à l'administration compétente le 29 février 1984, était tardive ; que, dès lors, les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des CONSORTS Z... est rejetée.

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