Texte intégral
Minute n°2025/79
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/02282 -
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFUE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le 11 Juillet 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Madame [N] [R] épouse [S]
née le 04 Juillet 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Monsieur [P] [S]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentés par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 03 Septembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [Z] [H] épouse [T]
née le 24 Novembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) FAITS CONSTANTS et PROCEDURE
Par acte authentique du 18 février 2011, Monsieur [B] [S], Madame [N] [S] et Monsieur [P] [S] ont acquis de Monsieur [Y] [T] et de Madame [Z] [T] née [H] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], édifiée au cours de l'année 2000.
Constatant, courant juillet 2011, l'apparition de fissures sur les murs de leur habitation, notamment sur les murs de l'extension du garage, qualifié de « cellier » dans l'acte de vente, les consorts [S] ont déclaré le sinistre le 15 juillet 2011 à la MAAF, leur assureur, pensant initialement que les dommages étaient consécutifs à l'importante sécheresse ayant donné lieu à un arrêté catastrophe naturelle.
A l'été 2012, l'expert de l'assurance concluait cependant que les désordres n'étaient pas imputables au phénomène de sécheresse mais relevaient de la garantie décennale du constructeur de l'extension du garage, édifié en 2003.
Interpellé à ce sujet, Monsieur [T] indiquait avoir édifié lui-même cette extension.
Par acte d'huissier délivré le 19 décembre 2012, les consorts [S] ont assigné les époux [T] en référé expertise.
Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [L] en qualité d'expert.
Par exploit d'huissier du 19 février 2013, la SA MAAF ASSURANCES a été assignée en intervention forcée et par ordonnance du 10 septembre 2013, les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 26 novembre 2014.
Par exploits d'huissier délivrés les 20 et 21 octobre 2016, Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] ont constitué avocat et ont assigné Monsieur [Y] [T], Madame [Z] [T] née [H] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de les voir, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1792 et suivants du code civil :
-condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [H] à payer aux consorts [S] les sommes de :
*travaux sur façade: 4.953,60 euros TTC,
*réajustement menuiseries: 600 euros TTC,
*mise en place d'une porte provisoire: 336 euros TTC,
*frais d'expertise: ½ de 3.850 euros: 1.925 euros,
soit au total 7.814,60 euros TTC,
-condamner la SA MAAF ASSURANCE à payer aux consorts [S] les sommes de :
*réfection dallage: 12.061,92 euros TTC,
*frais de dépose/repose du mobilier: 714 euros TTC,
*préjudice de jouissance: 100 euros,
*frais d'expertise: 2.880 + ½ de 3.850 euros: 4.805 euros,
soit au total 17.680,92 euros TTC.
-condamner solidairement Monsieur [T], Madame [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux consorts [S] les sommes de:
*712,92 euros comprenant la prise en charge, le gardiennage et la repose des meubles contenus dans le « cellier »,
*4.000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
*2.500 euros au titre de la résistance abusive,
*3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-les condamner en tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais avancés au titre de l'expertise judiciaire,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 16/3476.
La SA MAAF ASSURANCES d'une part, les époux [T] d'autre part, ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prise le 5 septembre 2017 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2017. A cette audience, les époux [S] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, leur demande de renvoi pour conclusions en réplique n'ayant pas rejoint le dossier.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal a fait droit à la demande de rabat de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2018.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, il a été donné acte du désistement des consorts [S] contre la MAAF en date du 13 septembre 2018, désistement accepté par la MAAF en date du 5 octobre 2018.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2019 et conclusions complétives du même jour, les consorts [S] ont demandé au juge de la mise en état le retour du dossier à l'expert, exposant avoir constaté une aggravation des désordres engendrés par la construction de l'extension.
Par ordonnance du 3 octobre 2019 (RG N°16/3476), le juge de la mise en état a ordonné le retour du dossier à l'expert judiciaire, Monsieur [G] [L].
Monsieur [G] [L], expert judiciaire, a déposé son second rapport le 12 janvier 2021.
Par acte d'huissier signifié le 25 juin 2021 et déposé au greffe de la juridiction le 28 juin 2021, Monsieur [B] [S], Madame [N] [S] et Monsieur [P] [S] ont, à nouveau, assigné Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [H] épouse [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ afin de reprendre l'instance.
Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le N°RG 21/2282.
Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [H] épouse [T] ont à nouveau constitué avocat suite à la reprise d'instance, par acte déposé au greffe de la juridiction le 1er juillet 2021.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Cependant, par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les demandeurs à communiquer via RPVA un bordereau de pièces actualisé et à transmettre les pièces visées aux conclusions mais non déposées, à leur contradicteur et au Tribunal.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [B] [S], Madame [N] [S] et Monsieur [P] [S] demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1792-1 et 1240 du Code civil, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- DIRE et JUGER les demandes des consorts [S] recevables et bien fondées,
- CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 5.553,60 euros aux consorts [S] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel,
- CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 712,92 euros aux consorts [S] au titre des frais de gardiennages et d’enlèvement des meubles durant les travaux,
- CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 12.960,00 euros aux consorts [S] au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance,
- CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 3.500,00 euros aux consorts [S] au titre de la résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T], solidairement, sinon in solidum, à payer à Monsieur de Madame [S] la somme de 10.275 € au titre des frais irrépétibles supportés par ces derniers ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 3.500,00 euros aux consorts [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les consorts [T], solidairement sinon in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [S], Madame [N] [S] et Monsieur [P] [S] font valoir :
- que Monsieur [T] doit être considéré comme constructeur du bâtiment attenant à la maison présentant les désordres objet de la présente procédure au sens de l'article 1792-1 du code civil ;
- que l'extension du garage sur laquelle se trouvent les fissures constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale des époux [T] peut être engagée ;
- concernant les préjudices à retenir, que la responsabilité des époux [T] peut être retenue en ce qui concerne les dommages causés par le non-respect des règles de la construction sur les murs en élévation, notamment l'absence de chaînage ; que le préjudice matériel en découlant s'élève à 5553,60 euros auquel s'ajoute 712,92 euros de frais de dépose/repose du mobilier durant les travaux ; qu'en outre, sur une période de 10 ans, le trouble de jouissance peut être chiffré à 12960 euros ;
- en réponse aux arguments adverses, que la dernière expertise judiciaire n'a pas annihilé la responsabilité des époux [T] contrairement à ce qui est allégué ; qu'en effet, même si une partie des désordres résulte selon l'expert d'un affaissement du sol et donc d'une catastrophe naturelle, les désordres relevés n'ont pas seulement cette origine et cette explication ; qu'en effet, il a toujours été mentionné que Monsieur [T] a commis une erreur de construction et que les désordres relatifs à son erreur impliquent une réparation chiffrée en 2014 à 5553,60 euros ;
- s'agissant de la résistance abusive, que le litige subsiste depuis 2013 alors que les demandeurs ont trouvé un accord avec la société MAAF depuis mai 2018 ; que la responsabilité des époux [T] à l'origine de ladite construction est pourtant certaine depuis des années ; que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les consorts [S] sont donc légitimes à solliciter la réparation de leur préjudice à hauteur de 3500 euros ;
- concernant les frais irrépétibles, il est sollicité le paiement de la somme de 10275 euros correspondant aux frais d'expertise, aux frais de constat d'huissier et aux frais de sapiteur.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 25 mai 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [H] épouse [T] demandent au tribunal, de :
- DEBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER les consorts [S] aux entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
En défense, Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [H] épouse [T] répliquent :
- que l'expert judiciaire retient concernant les réparations aux termes de sa seconde expertise, l'option démolition/reconstruction, précisant que des réparations partielles ne sont plus possibles ; qu'ainsi, les demandes des consorts [S] tendant à des reprises partielles du cellier qui a vocation a être démoli et reconstruit, chiffrées à hauteur de 5553,60 euros et qui avaient été validées par la première expertise de M. [L] n'ont plus de sens aujourd'hui ;
- que la cause du désordre actuel ne résulte pas de la construction mais de l'état des sols lié à l'augmentation de la profondeur de dessiccation qui altère la fondation de la totalité de l'ouvrage ; que ces désordres auraient pu être pris en charge par l'assureur habitation des consorts [S] ;
- subsidiairement, qu'il y a une surévaluation du chiffrage des préjudices immatériels et notamment du trouble de jouissance pour un cellier ; que les frais de gardiennage et d’enlèvement de meubles apparaissent injustifiés, les meubles pouvant être conservés dans la maison ; que la somme sollicitée pour procédure abusive n'est étayée par aucun élément et qu'enfin les sommes demandées au titre des frais irrépétibles se confondent avec les dépens et sont, au surplus, pris en charge par l'assureur de protection juridique ;
- en réponse aux arguments adverses, que les notions d'ouvrage et de constructeur de M. [T] ne sont pas contestées ; que s'agissant du préjudice en revanche, le préjudice imputable aux époux [T] d'après la première expertise judiciaire n'est plus réparable puisque la seconde expertise judiciaire conclut à la nécessité de démolir et reconstruire l'intégralité de l'ouvrage ; que la notion de préjudice réparable suppose qu'il soit actuel ; qu'ainsi, le préjudice passé, non réparé mais qui ne peut plus l'être puisque l'ouvrage dans son ensemble doit être démoli et reconstruit ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé que le présent litige concernait initialement deux familles distinctes de désordres qui ont été identifiées ainsi par l'expert judiciaire dans son premier rapport en date du 26 novembre 2014 :
- Fissures en façade dues à une mauvaise mise en œuvre des murs en élévation qui ne comportent pas de chaînage horizontaux et ne reprennent pas les poussées de charpente. Ce désordre sans rapport avec la nature du sol, constitue un désordre structurel impliquant le constructeur Monsieur [T] d'après l'expert judiciaire.
- Désordres aux dallages du bâtiment liés directement à la déshydratation des sols, l'expert estimant en conséquence que le contrat catastrophe naturelle pouvait être mobilisé sur ce désordre.
Cependant, compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les consorts [S] et leur assureur habitation, la société MAAF le 28 mai 2018 pour un montant total de 16.346,92 euros, qui a donné lieux à un désistement d'instance à l'égard de la société d'assurance accepté par cette dernière, l'objet du présent litige ne concerne plus que les fissures en façade et la responsabilité des époux [T] quant à ce désordre.
1°) SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX FISSURES
En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Par ailleurs, l'article 1792-1 du même code dispose que :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
- Sur l'origine du désordre, sa qualification et la responsabilité des époux [T]
En l'espèce, la qualification d'ouvrage du cellier attenant à la maison des consorts [S], objet de désordres, à savoir des fissures, ne fait pas débat.
De même, la qualification de constructeur de M. [T] n'est pas non plus contestée puisque ce dernier a reconnu dès novembre 2012 dans un courrier adressé à la MAAF avoir lui-même construit cet ouvrage.
Par ailleurs, la matérialité des désordres affectant cet ouvrage, à savoir la présence de fissures, est démontrée par les rapports d'expertise et n'est pas contestée. Selon l'expert judiciaire, ces fissures, dès 2014, étaient de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination puisque le clos du bâtiment n'était plus assuré (altération de la géométrie du chambranle de porte qui bloque la fermeture).
En l'espèce, l'ouvrage ayant été construit par M. [T] lui-même, il n'y a pas eu de réception. Il sera donc retenu la date de construction à savoir 2003.
Il apparaît que, comme le relève l'expert judiciaire, l'apparition de lézardes en 2011 est imputable à M. [T] en ce qu'il n'a pas respecté les règles de la construction sur les murs en élévations, notamment du fait de l'absence de chaînage. Ce poste avait été chiffré par l'expert judiciaire en 2014 à la somme de 4953,60 euros TTC plus 600 euros TTC de menuiserie, soit 5553,60 euros.
Cependant, par la suite, les désordres se sont aggravés, ce qui a amené les consorts [S] à solliciter un retour du dossier à expert qui a effectivement constaté l'aggravation des désordres : l'expert constate dans son second rapport une augmentation de l'écartement des lézardes déjà existantes ainsi qu'un décrochage et écartement du bâtiment par rapport au bâtiment principal. Ainsi, il en conclut qu'il s'agit bien d'une aggravation des désordres existants. Cependant, l'expert estime que la cause de l'aggravation est différente de celle de l'apparition des fissures. En effet, il retient une aggravation de l'instabilité générale de l'ouvrage liée à une déshydratation du sol cumulée depuis de nombreuses années et qui atteint à ce jour une profondeur de plus d'un mètre vingt.
Ainsi, si l'apparition des fissures est imputable aux époux [T] et relève de leur garantie décennale, l'aggravation de ces désordres ne peut leur être imputée. Les époux [T] ne seront donc déclarés responsables que des fissures affectant le cellier attenant à la maison des consorts [S] telles que constatées par l’expert judiciaire en 2014 avant leur aggravation en 2018.
- sur les préjudices
Les consorts [T] sollicitent le paiement de la somme de 5.553,60 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, ils fondent leur demande sur le montant retenu par l'expert dans son premier rapport d'expertise en 2014.
Cependant, les consorts [T] contestent cette demande au motif que compte tenu de l'aggravation des désordres, qui ne leur est pas imputable, les réparations préconisées par l'expert dans son rapport de 2014 ne sont plus réalisables de sorte que le préjudice n'est plus réparable.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique effectivement que, si la réparation était possible en 2014, les fondations n'étant pas altérées, cela n'est plus possible suite à l'aggravation des désordres. Ainsi, vu l'altération nouvelle de l'ensemble de la fondation sous le cellier, l'expert préconise une solution de déconstruction/reconstruction dont le coût est estimé à 23736 euros TTC.
Il convient de souligner que le juge doit apprécier le préjudice au jour où il statue hors en l'espèce, le montant de travaux de reprise fixé par l'expert en 2014 n'est plus applicable. En effet, le préjudice matériel actuel des consorts [S] dont le cellier doit être détruit et reconstruit, ne résulte pas de la faute de construction commise par M. [T] et qui justifie la mise en œuvre de sa garantie décennale. En effet, le préjudice matériel actuel des demandeurs résulte, comme le démontre l'expert, des sécheresses successives qui ont touché la région.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice matériel.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 712,92 euros au titre des frais de gardiennages et d’enlèvement des meubles durant les travaux. Ils produisent à l'appui de leur demande un devis de la société DEMECO d'un montant de 352,32 euros pour l'entrée dans le garde meuble, 57,32 euros pour un mois de gardiennage et 302,99 euros pour la sortie du garde-meuble, soit 712,92 euros.
Cependant, le même raisonnement que pour le préjudice matériel est applicable en l'espèce. En effet, les travaux de destruction-reconstruction préconisés par l'expert résultant de l'aggravation liée aux sécheresses successives, ces frais ne peuvent être mis à la charge des époux [T].
Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, les consorts [S] sollicitent la somme de 12.960,00 euros au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance.
En l'espèce, il est établi que la déformation du mur du fait des fissurations a entraîné la déformation du chambranle de porte d'entrée extérieure et l'impossibilité de fermeture de la porte (altération du clos) dès 2011 soit avant l'aggravation du désordre constaté en novembre 2018. Le clos du logement n'étant plus assuré et le cellier, qui était utilisé comme cuisine d'après l'expert judiciaire, n'étant plus utilisable, cela est constitutif d'un trouble de jouissance qui résulte directement du défaut de construction imputable à M. [T] et non de l’aggravation postérieure, de sorte que les époux [T] seront condamnés à indemniser les consorts [S] de leur préjudice au titre de la garantie décennale.
En l'espèce, les demandeurs se fondent sur le prix au m2 dans leur commune pour calculer leur préjudice. Il sera relevé que s'il ne s'agit pas d'une pièce principale mais d'un cellier, cette pièce était aménagée en cuisine d'après l'expert judiciaire de sorte que le préjudice de jouissance reste conséquent.
Compte tenu du fait que le préjudice de jouissance indemnisable se limite à ce qui est causé directement par les fissures et non ce qui résulte de l'affaissement du dallage, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance à 70 euros par mois de juillet 2011, date d'apparition des fissures à novembre 2018, date de l'aggravation due aux sécheresses, soit 6230 euros au total ((6 mois en 2011 + 6 X 12 mois de 2012 à 2017 + 11 mois en 2018) x70 euros).
Ainsi, les époux [T] seront condamnés à payer aux consorts [S] la somme de 6230 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espèce, s'il est exact que le litige subsiste depuis 2013, ce temps procédural ne peut être reproché aux défendeurs puisqu'il y a d'abord eu une expertise en référé puis ce sont les demandeurs qui ont sollicité un retour du dossier à l'expert.
Par ailleurs, si l'imputabilité aux époux [T] de l'apparition de fissures en 2011 est établie et non contestée depuis plusieurs années, les défendeurs avaient des arguments pertinents à faire valoir quant aux postes de préjudice, de sorte que leur résistance à la présente instance n'est nullement abusive.
En conséquence, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
Les consorts [S] sollicitent la somme de 10 275 euros au titre des frais irrépétibles, somme qui se décompose ainsi : 3200 euros de frais d'expertise, 345 euros de constat d'huissier et 6730 euros de frais de sapiteur.
S'agissant des frais d'expertise, s'il est question des frais d'expertise judiciaire, il convient de souligner qu'ils sont inclus dans les dépens de sorte qu'ils n'ont pas vocation de faire l'objet d'un remboursement au titre des frais irrépétibles.
Quant aux frais de constat d'huissier, il apparaît que si les demandeurs versent effectivement au débat un procès-verbal de constat d'huissier en pièce n°15, ils ne produisent en revanche pas de justificatif quant au coût de ce constat et quant à son paiement. En conséquence, à défaut de justifier de leur préjudice, les consorts [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, concernant les frais de sapiteur, les demandeurs ne précisent pas de quel sapiteur il s'agit. S'il s'agit d'un sapiteur auquel l'expert judiciaire a eu recours, ces frais seront aussi compris dans les dépens. A défaut, il apparaît que les demandeurs ne justifient pas de l’acquittement de ce montant, de sorte qu'ils ne démontrent pas leur préjudice. Ainsi, ils seront déboutés.
En conclusion, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de paiement formée au titre des frais irrépétibles.
4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] née [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 13/000008 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 19 février 2013) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. [G] [L] en date du 26 novembre 2014 ainsi que ceux de la procédure RG n°16/03476 et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. [G] [L] en date du 12 janvier 2021.
Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] née [H] seront condamnés à régler à Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] née [H] responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des fissures affectant le cellier attenant à la maison des consorts [S] telles que constatées par l'expert judiciaire en 2014, avant leur aggravation en 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice matériel et au titre des frais de gardiennages et d’enlèvement des meubles durant les travaux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] née [H] à payer à Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] la somme de 6230 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande de paiement formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] née [H] in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 13/000008 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 19 février 2013) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. [G] [L] en date du 26 novembre 2014 ainsi que ceux de la procédure RG n°16/03476 et les frais et honoraires de l'expertises judiciaire rendue par M. [G] [L] en date du 12 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] née [H] à régler à Monsieur [B] [S], Madame [N] [R] épouse [S] et Monsieur [P] [S] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président