Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° K 21-24.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ M. [A] [M],
2°/ Mme [L] [W], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° K 21-24.979 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [V] [Y],
2°/ à M. [F] [U],
3°/ à Mme [T] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à la société [F] [R], [E] [I], [Z] [G] et [P] [C], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à Mme [O] [X], épouse [J],
6°/ à M. [B] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), au début de l'année 2010, [V] [Y], propriétaire d'un terrain surplombant une falaise, a constaté un affouillement de la terre située sous sa terrasse.
2. À la suite d'opérations d'expertise judiciaire, [V] [Y] a assigné M. et Mme [M], propriétaires du terrain situé au bas de la falaise, devant un tribunal de grande instance aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts.
3. M. et Mme [M] ont assigné devant un tribunal de grande instance leurs vendeurs, [S] [J] et son épouse, Mme [J], ainsi que la société de notaires [F] [R], [E] [I], [Z] [G] et [P] [C], qui avait reçu l'acte de vente, en garantie et indemnisation de leurs préjudices. [S] [J] étant décédé, ses ayants droit, MM. [B] et [D] [J], sont intervenus volontairement à l'instance.
4. Les deux procédures ont été jointes.
5. M. [Y], ayant droit de [V] [Y], qui est décédée le [Date décès 2] 2020, ainsi que M. [U] et Mme [N], auxquels M. [Y] avait cédé son bien, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] [J] et M. [D] [J] à leur verser la somme de 48 128,95 euros à titre de restitution partielle du prix de vente du bien, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en condamnant les consorts [J] à garantir les travaux devant être réalisés par M. et Mme [M] en zone D et E mais en limitant la somme devant leur être restituée à ce titre à un montant de 48 128,95 euros, calculée sur le fondement de la somme de 60 161,19 euros, cependant que cette dernière somme ne correspondait qu'aux travaux « communs » aux propriétés de M. et Mme [M] et de M. [Y] et non à l'ensemble des travaux devant être réalisés sur les zones D et E, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et le cahier des charges établi par la société Rocca et Terra figurant en page 29 du rapport G2 en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
8. C'est sans dénaturer le rapport d'expertise et le cahier des charges dont elle a reproduit les termes que la cour d'appel a énoncé que les travaux de confortement de la falaise limitrophe des deux propriétés s'élevaient à la somme de 60 161,19 euros TTC et a souverainement évalué le montant de la restitution partielle du prix de vente.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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