Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-15.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.775
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laiteries Emile Bridel, dont le siège social est situé à Bourgbarre (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre des urgences), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Laiterie Emile Bridel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 avril 1991), que, par acte du 17 juillet 1987 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la Caisse) a consenti un prêt auroupement agricole d'exploitation en commun des Gounots (leAEC) ; que leAEC ayant vendu des veaux à la société Laiteries Emile Bridel (la société) la Caisse, soutenant que ces animaux faisaient l'objet d'un warrant qui lui avait été consenti en garantie du prêt, a assigné la société en paiement de leur prix ; que la société a contesté la validité du warrant au motif que cette sûreté avait été constituée le 17 juillet 1987 par M. X... qui n'était plus à cette date associé du groupement et n'avait pas qualité pour le représenter ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Caisse alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans l'engagement de prêt du 17 juillet 1987, M. Y... est bien intervenu comme représentant duAEC, il était précisé que c'était "en sa qualité d'associé dûment habilité "par décision statutaire" en sorte que les juges du fond qui venaient de constater qu'il avait perdu sa qualité d'associé à partir du 1er septembre 1986 ne pouvaient affirmer qu'il avait néanmoins été reconnu comme représentant duAEC par les deux associés co-signataires de l'engagement de prêt sans dénaturer les clauses claires et précises de l'engagement de prêt et violer l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, qu'en admettant que M. Y... ait été admis dans l'acte de prêt à représenter leAEC aux côtés des deux associés, ceux-ci ne lui avaient pas donné pouvoir d'engager seul leAEC et de signer, sans eux, l'acte distinct du warrant ; que les juges du fond ont donc à nouveau dénaturé l'engagement de prêt et
violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de
troisième part, les juges du fond ne pouvaient décider que les asociés duAEC avaient, dans un simple acte de prêt et contrairement aux dispositions des statuts, donné mandat à une personne non associée de représenter leAEC sans violer les articles 11 et 15 du décret du 3 décembre 1964 ; alors, en outre, que le motif tiré par la cour d'appel de la validité de l'acte de prêt en tant que signé par deux associés ne résout pas la question litigieuse de la validité du warrant qui n'a pas été signé par les associés ; que par ce motif inopérant la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors, au surplus, que si une personne peut effectivement être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en dispensant la Caisse de vérifier tant vis-à-vis de la publicité légale que vis-à-vis du registre du commerce les pouvoirs du représentant du GAEC à qui elle accordait un crédit alors surtout que la Caisse est un établissement financier spécialisé dans la dispense de crédit, et en se bornant à cet égard à relever que "leAEC et le Crédit agricole étaient "en relations d'affaires depuis au moins cinq ans", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ; et alors, enfin, qu'un motif inintelligible ne peut conférer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. Y... a reçu mandat de MM. A... et Z... pour inscrire le warrant, le 18 août 1987, au greffe du tribunal d'instance d'Agen ; que par ce seul motif, d'où il résulte qu'à le supposer accompli sans pouvoir par M. Y..., l'acte constitutif du warrant litigieux avait été ultérieurement ratifié par les deux associés du GAEC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Laiteries Emile Bridel, envers la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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