Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10044
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7PH
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2020
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société SMABTP, SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
Société GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2009, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] (ci-après CHU de [Localité 7]) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage des travaux d’extension du bâtiment dénommé “ extension Alix de CHAMPAGNE : pôle pédiatrie AMP”;
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société BOUCHER, chargée du lot n°13 plomberie sanitaire paillasse assurée auprès de la société GAN ASSURANCES IARD,
- la société DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Pour les besoins de cette opérations, le maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 27 avril 2011 avec effet au 13 avril 2011 sous réserve notamment de remédier à six fuites.
Ces fuites ont été rapidement réparées.
Le CHU de [Localité 7] s’est ultérieurement plaint, au début du mois de mai 2011, de l’apparition de nouvelles fuites.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, ayant refusé sa garantie au CHU de REIMS, celui-ci a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE qui, par ordonnance du 3 janvier 2012 a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à de nouvelles parties et une mission complémentaire a été confiée à l’expert par ordonnances des 20 avril 2012 et 28 janvier 2013.
L’expert a clos son rapport le 9 janvier 2018.
Au vu de ce rapport, le CHU de [Localité 7] et la SMABTP ont conclu, le 25 avril 2019 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SMABTP s’est engagée à indemniser les préjudices subis par le CHU de [Localité 7] à hauteur d’une somme totale de 3 870 524, 16 euros.
C’est dans ces circonstances que par requête du 21 septembre 2020, la SMABTP, exerçant son recours subrogatoire à l’encontre des sociétés BOUCHER et DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, a saisi le Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en indemnisation des sommes versées au maître de l’ouvrage.
Parallèlement, par actes d’huissier des 25 et 29 septembre 2021, la SMABTP a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION et la société GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société BOUCHER devant le Tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation des sommes versées au CHU de REIMS.
Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a :
- condamné in solidum les sociétés BOUCHER et DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION à verser à la SMABTP la somme de 1 712 839, 52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,
- condamné les société BOUCHER et DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION à verser à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION et la SMABTP ont respectivement et successivement interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de NANCY les 25 novembre 2021 et 1er décembre 2021.
L’instance est toujours en cours devant cette juridiction.
Dans le cadre de la présente instance, par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- condamner la société GAN ès-qualités d’assureur de la société CHRISTIAN BOUCHER à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 360 000 euros,
* une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société GAN ASSURANCE de ses demandes,
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
- condamner la société GAN aux dépens du présent incident, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
-débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner le sursis à statuer de cette affaire dans l’attente de la décision à intervenir qui doit définitivement trancher la responsabilité des sociétés DEKRA et BOUCHER
- si elle était condamnée, condamner la société XL INSURANCE à la garantir à hauteur de :
* 554 201 euros ( 727 956, 8 euros - 173 755, 80 euros) au titre de la condamnation principale,
* 31 612, 94 euros ( soit 50 % de 63 225, 89 euros) au titre des intérêts, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande au titre des dépens,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
- rejeter en raison de l’existence de contestations sérieuses les demandes formées par la société GAN ASSURANCES contre elle,
- très subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter celle-ci à la somme de 554 201 euros,
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L'article 789 3° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SMABTP sollicite la condamnation de la société GAN ASSURANCE, assureur de la société BOUCHER, à lui payer à titre provisionnel une somme de 1 360 000 euros en exécution du jugement du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 28 septembre 2021.
Il est acquis qu’aux termes de cette décision, les sociétés BOUCHER et DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION ont été condamnées in solidum à verser à la SMABTP la somme de 1 712 839, 52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et que le recours en appel exercé par la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R811-14 du code de justice administrative.
Il n’en demeure pas moins que la décision de première instance n’est pas définitive et que la SMABTP sollicitant devant la cour administrative d’appel l’annulation de cette décision, cette juridiction va être amenée à rejuger l’intégralité du litige et notamment à trancher la question de la responsabilité de la société BOUCHER.
Or, la société GAN indique, et cela ressort des pièces produites, que la société BOUCHER qui n’était pas représentée en première instance, l’est devant la cour administrative d’appel et conteste sa responsabilité en invoquant notamment le caractère apparent des désordres lors de la réception et non réservés et l’existence d’une réception subordonnée à la réalisation d’essais et d’analyses non effectués et partant susceptible d’être reportée.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses quant à l’obligation de paiement de la société GAN invoquée par la SMABTP.
La demande d’indemnité provisionnelle formée par celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il peut ainsi l’ordonner si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Il est certain que la décision que rendra la juridiction administrative saisie du recours subrogatoire de la SMABTP contre les constructeurs aura une influence notable sur la manière dont sera tranché le présent litige, le recours subrogatoire de la SMABTP contre les assureurs de ces constructeurs, cette juridiction ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision, avant celle saisie du litige principal.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la SMABTP aux sociétés DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION et BOUCHER.
Sur les frais et dépens
Il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande d’indemnité provisionnelle,
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par la SMABTP jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la SMABTP à l’encontre des sociétés BOUCHER et DEKRA INDUSTRIAL CONSTRUCTION;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2024 à 13h40 dans l’attente de l’issue de la procédure devant la juridiction administrative, les parties étant invitées en vue de cette audience à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de cette procédure.
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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