Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 30 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQQC
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BELFORT
en date du 14 avril 2022 [RG N° 21/00638]
Code affaire : 74Z
Demande relative à d'autres servitudes
[E] [X], [O] [U] épouse [X] C/ [T] [Z], [B] [D] épouse [Z]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Janvier 1987 à URA VAJURORE (ALBANIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [O] [U] épouse [X]
née le 14 Août 1986 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le 26 Avril 1964 à [Localité 2], de nationalité française, menuisier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah WEINRYB de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Madame [B] [D] épouse [Z]
née le 16 Septembre 1959 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah WEINRYB de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 18 août 2021 par M. [T] [Z] et son épouse Mme [B] [D] à M. [E] [X] et à son épouse Mme [O] [U] tendant à leur condamnation à rétablir l'usage d'une servitude de passage et à les indemniser de l'atteinte apportée à cette servitude, le tribunal judiciaire de Belfort, par jugement du 14 avril 2022, a condamné solidairement les époux [X] à libérer intégralement le passage de la servitude et à retirer tout matériel déposé ou fixé à l'intérieur de la servitude définie par l'acte de vente du 27 décembre 2018, a dit que le passage devra être intégralement libéré dans le mois de la signification du jugement, sous peine ensuite d'une astreinte de 50 euros par jour pendant six mois, et a condamné solidairement les époux [X] à payer à aux époux [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et à la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les époux [X] ont interjeté appel 'total' de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 1er juin 2022 et indiquant solliciter l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions'.
Par conclusions transmises le 26 juillet 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les consorts [Z] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai suivant.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (en ce sens Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, n° 18-22.528).
En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée par les époux [X] vise un appel 'total' et une infirmation de 'toutes [les] dispositions' du jugement sans critiquer expressément chacun des chefs de jugement qu'ils entendaient déférer à la cour, et ce bien que ces chefs de jugement ne soient pas indivisibles et que l'appel ne tende pas à l'annulation du jugement.
En conséquence, l'appel n'ayant pas produit d'effet dévolutif, la cour n'est saisie de la critique d'aucun chef de jugement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate n'être saisie de la critique d'aucun chef de jugement ;
Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [O] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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