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Cour d'appel, 01 février 2024. 24/00127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00127

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/128 N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7MZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 01 février à 11H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [G] né le 25 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 31/01/2024 à 14 h 56 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons entendu : [Y] [G] assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 janvier 2024 à 17h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [G] sur requête de la préfecture du Tarn du 29 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2024 à 14h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de placement en rétention * violation de l'article 63-1 du CPP * les droits en garde à vue de Monsieur [G] lui ont été notifiés par téléphone, sans qu'aucun PV de carence ne soit dressé * garde à vue de confort à des fins administratives-levée tardive de la garde à vue suite aux instructions du procureur de la république - irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative en ce que Monsieur [G] est diabétique, ce qui n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative - il est sollicité de mettre à la charge de l'état le versement d'une somme de 500€ HT, sur le fondement combiné des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 1er février 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Le conseil de l'intéressé fait valoir l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention en ce que : La notification des droits a été différée dans l'attente de l'arrivée d'un interprète et le formulaire prévu à l'article 63-1 du CPP ne lui a pas été remis au moment de son placement en garde à vue Les droits en garde à vue de l'intéressé lui ont été notifiés par téléphone sans qu'aucun PV de carence ne soit dressé La garde à vue a été levée de manière tardive suite aux instructions du procureur. L'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète et le fait qu'aucun PV de carence ne soit dressé. En l'espèce, Monsieur [G] a été interpellé le 27 janvier 32024 à 19h15. Il a été présenté à un OPJ à 20h et placé en garde à vue à compter de 19h15. La notification de la mesure et des droits afférents a été reportée du fait de l'absence d'interprète. La notification de la garde à vue a été faite à 23h30 par le truchement téléphonique de Monsieur [X] [J], interprète en langue arabe. Par ailleurs un document en langue arabe lui indiquant ses droits lui a été remis, tel qu'il résulte du procès-verbal de notification et le document étant annexé. Monsieur [G] a alors exercé ses droits puisqu'il a souhaité bénéficier de l'assistance d'un avocat. Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [G] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement lors de la notification de son placement en garde à vue. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir. Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. Monsieur [G] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et qu'en particulier il les a exercés puisqu'il a sollicité l'assistance d'un avocat. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent lui aurait causé un grief. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. S'agissant de la notification tardive des droits La remise d'un formulaire écrit d'information immédiate des droits de la personne retenue dans une langue qu'elle comprend, doit être effectuée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans les meilleurs délais. Cependant, il est fermement établi que la remise d'un formulaire dans une langue que la personne comprend ne vaut pas notification de ses droits. Donc, d'une part en l'espèce la remise du formulaire n'était pas impérative puisque l'interprète est arrivé dans les meilleurs délais. D'autre part, quand bien même les policiers auraient-ils remis ce formulaire à Monsieur [G], ils auraient tout de même été contraints de lui notifier ses droits en présence de l'interprète. Ce qui a été fait dès l'arrivée de l'interprète. Là encore aucun grief n'est justifié. Aucun retard n'est donc apporté dans la notification et le moyen sera rejeté. S'agissant de la fin de la mesure, le procureur du tribunal d'Albi le 28 janvier à 11h 15 qui a donné pour instruction de procéder à un classement 61, de restituer les effets vestimentaires à INTERSPORT, de procéder à la destruction des 0.74 grammes de résine de cannabis et de voir avec la préfecture directement pour le placement en CRA. Le 28 janvier 2024, à 11h23, l'OPJ a informé par courriel le service des étrangers de la préfecture du Tarn de la situation de l'intéressé et de la décision du parquet. Il leur a été indiqué que le service se dirigeait vers un placement au CRA. A 11h30, les policiers ont été destinataires de la mesure administrative soit l'OQTF assortie de la mesure de placement au CRA de [Localité 3]-[Localité 1]. A 12h, l'intéressé a pu s'alimenter tel que cela ressort du PV de fin de garde à vue. A13h25, il a été procédé à la notification de la fin de la mesure en présence d'un interprète. Le délai critiqué correspond au temps nécessaire, pour la formalisation des procès-verbaux, la réquisition à interprète, la venue de celui-ci, la traduction des procès-verbaux et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de Monsieur [G] comme la noté le premier juge. En toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue après 18h15 n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté portant placement en rétention administrative est irrégulier en ce que l'état de santé de Monsieur [G] qui est diabétique est incompatible avec une mesure de rétention administrative Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité, ou d'un trouble de santé invalidant, qui s'opposerait à son placement en rétention, nonobstant d'une condition de diabète. L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Monsieur [G] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [G] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Monsieur [G] ne démontre donc pas que le fait qu'il soit diabétique est incompatible avec une mesure de rétention et ce d'autant plus qu'il a vu un médecin pendant sa garde à vue, lequel a déclaré que son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue. L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Dès lors la demande au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par de M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Rejetons la demande formée au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu'au conseil de de M. [Y] [G] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A.CAPDEVIELLE .

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