Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04912 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXYP
NAC : 50D
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [C] [X], né le 25 Juin 1986 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Nathalie SOLLARZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [I] [J] épouse [X], née le 18 Décembre 1988 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Nathalie SOLLARZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [W] [P], né le 08 Juillet 1985 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [Y] [D] épouse [P], née le 24 Novembre 1983 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés d’Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors de l’audience et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 04 octobre 2019, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [J] épouse [X] (les époux [X]) ont acquis de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] (les époux [P]) une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section AD n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 270.000 €.
La vente a préalablement fait l’objet d’un compromis de vente sous seing privé du 07 juin 2019, rédigé avec le concours de l’agence NBM’IMMO (123webimmo).
Les 27 octobre et 15 novembre 2019, les époux [X] ont constaté la présence d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture, dans l’une des chambres et sur le plafond du salon.
Les époux [X] ont fait intervenir un couvreur lequel a estimé que l’ensemble de la toiture devait être repris.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, les époux [X] ont mis en demeure les époux [P] de prendre en charge le coût des travaux de réfection de la toiture.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2020, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux époux [P] par l’intermédiaire du conseil des époux [X].
Par acte d’huissier du 11 juin 2020, les époux [X] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné [B] [K] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 25 juin 2021.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 août 2022, les époux [X] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
JUGER que les époux [P] ont engagé leur responsabilité civile envers les époux
[X] :
- À titre principal : sur le fondement des vices cachés,
- À titre subsidiaire : sur le fondement du dol et de la mauvaise foi contractuelle,
- À titre très subsidiaire : sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
Dans le cadre de la vente de leur ancien bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4],
RECONNAITRE l’existence de préjudices subis par les époux [X],
ÉCARTER le document « attestation NOVITA EXPO » des débats (pièce adverse n°7),
En conséquence :
CONDAMNER solidairement les époux [P] à verser aux époux [X] les sommes suivantes:
- 751,85 euros en réparation du préjudice lié aux travaux de reprise de l’électricité,
- 18.909,00 euros en réparation du préjudice lié aux travaux de reprise de la toiture,
- 6.727,50 euros en réparation du préjudice lié aux intérêts de l’emprunt,
- 2.000,00 euros en réparation du préjudice lié à leur situation d’endettement,
- 5.000,00 euros, soit 2.500,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 août 2022,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETER toutes les demandes des époux [P],
CONDAMNER solidairement les époux [P] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement les époux [P] à verser aux époux [X] la somme de 3.500,00 euros au titre du remboursement des frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNER solidairement les époux [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé,
ORDONNER l’exécution provisoire, qui est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que :
- à titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, les époux [P] engagent leur responsabilité à leur encontre pour les désordres d’infiltrations tenant à la vétusté de la toiture, vice caché en leur qualité de profanes, en ce que la pose de rustines sur la toiture et l’habillage en bois installé au plafond du salon où l’eau coule, démontrent que les vendeurs connaissaient les défauts d’étanchéité de la toiture sans toutefois les en avoir informés, l’annonce immobilière faisant état d’une maison rénovée deux ans auparavant, alors qu’informés ils n’auraient pas acquis le bien ou auraient exigé une diminution significative du prix, en considération des travaux à réaliser ; les époux [P] ne peuvent à la fois affirmer d’une part monter régulièrement en toiture pour vérifier le chéneau et avoir procédé à l’installation d’une sortie d’évacuation, et d’autre part prétendre être profanes en ce qui concerne l’état de leur toiture, alors qu’ils avouent eux-mêmes en surveiller l’état régulièrement, qu’ils ont réalisé plusieurs réparations de fortune et posé de multiples rustines ; s’agissant de l’installation électrique, l’expert a constaté la présence d’un fil coupé net, dénudé et alimenté au-dessus d’une porte, dangereux, alors que l’annonce faisant état d’une installation électrique entièrement refaite ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 du code civil, les vendeurs engagent leur responsabilité à leur égard sur le fondement du dol en ce qu’ils ont sciemment caché l’état de la toiture, son caractère fuyant et l’existence des infiltrations d’eau, faisant paraitre une annonce vantant la rénovation récente du bien ; le fait d’avoir entièrement rénové l’intérieur de la maison et d’avoir installé un habillage en bois démontre la volonté de vendeurs de cacher les infiltrations qui s’étaient produites, prétextant que la tâche au sol est une tâche de colle ; l’expert judiciaire a constaté la présence de rustines récentes alors que les époux [P] sont restés propriétaires du bien plus de sept ans, de sorte qu’il ont nécessairement posé ces rustines, ce que confirment les voisins les ayant aperçus à plusieurs reprises sur le toit ;
- à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les vendeurs sont tenus de la garantie décennale pour avoir d’une part installé un poêle à bois impliquant le percement de la toiture, et d’autre part réalisé des travaux sur l’étanchéité de la toiture par la pose de rustines, l’expert ayant relevé le caractère non conforme de la pose des évacuations en toiture du poêle et des rustines, et dans la mesure où le défaut d’étanchéité de la toiture rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
- ils ont subi un préjudice du fait de la défectuosité de l’installation électrique, pourtant décrite comme refaite entièrement dans l’annonce de vente, en présence de montages dangereux derrière l’électroménager de la cuisine, d’un mauvais serrage des bornes du tableau électronique, et d’un fil électrique au-dessus de la porte d’une chambre à l’étage, ayant nécessité l’intervention d’un électricien ;
- ils ont subi un préjudice du fait de la défectuosité de la toiture ayant nécessité son remplacement total compte tenu de son irréparabilité et de la nécessité de mettre fin aux infiltrations ;
- ils ont subi un préjudice financier lié d’une part à la souscription d’un emprunt pour faire procéder aux travaux de réparation indispensables de la toiture, et d’autre part à l’impossibilité de faire face aux imprévus de la vie, notamment l’acquisition d’un nouveau véhicule, les contraignant à trouver des fonds auprès de proches ;
- ils ont subi un préjudice moral au regard de la mauvaise foi des vendeurs, Madame [X] ayant dû vivre sa deuxième grossesse avec les travaux de reprise de la toiture, et dans la mesure où ils ont été privés de la jouissance d’une chambre les contraignant à s’adapter.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur été Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame [P]
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [P] une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir, sur le fondement des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, que :
- les époux [X] ne démontrent pas la corrélation entre la tâche au sol, correspondant en réalité à une tâche de colle séchée, et les infiltrations dont ils se prévalent, en l’absence de trace d’eau sur le murs ou depuis le faux plafond pour arriver jusqu’au sol ; l’expert n’a pas, pour chaque trace d’infiltration, indiqué la cause exacte et le point d’entrée, ayant uniquement constaté la vétusté de la toiture et l’éventualité qu’elle puisse endommager le support bois sous-jacent, de sorte que la vétusté de la toiture ne constitue pas un vice caractérisé ; aucun désordre n’a été retenu par l’expert judiciaire s’agissant de l’électricité, et les anomalies relevées ne constituent pas un vice faute de rendre la maison impropre à l’usage auquel on la destine ou d’en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, outre le fait qu’elles ont été portées à la connaissance des acheteurs via le dossier de diagnostics techniques communiqué préalablement à la vente ;
- étaient visibles au jour de la vente la toiture, les rustines (à l’œil nu depuis le sol) et depuis la rue, avec du recul, les réparations au pourtour des cheminées, et enfin la tâche au sol ;
- la clause d’exclusion de garantie doit s’appliquer en ce que la vétusté de la toiture ne pouvait être connue qu’avec le concours d’un professionnel : ils n’ont effectué aucune des réparations constatées en toiture au pourtour de la fenêtre du toit, de la souche de cheminée, du faitage ou encore de la sortie de ventilation, raison pour laquelle ils ne disposent pas de facture ; s’ils ont effectivement installé un poêle à bois, ils ont utilisé l’ancien conduit de cheminée existant et n’ont effectué aucun percement en toiture ; les rustines étaient déjà présentes lorsqu’ils ont acheté le bien ; en leur qualité de profanes, ils pouvaient légitimement croire que les réparations sur la toiture ont été réalisées dans les règles de l’art en l’absence d’infiltrations pendant leur occupation du bien ; on ne peut leur reprocher de ne pas avoir tiré comme conclusions de l’existence de ces réparations la vétusté intégrale de la toiture dès lors qu’un tel reproche n’est pas transposé aux acquéreurs ; l’annonce de vente ne fait pas mention d’une rénovation récente avec remise en peinture et les demandeurs ne démontrent pas que le salon a été repeint juste avant la vente pour masquer les infiltrations ; Monsieur [P] et son beau-père sont souvent montés sur la toiture pour l’entretien régulier du chéneau commun avec leur voisine ; la clause d’exclusion de garantie doit aussi s’appliquer s’agissant des anomalies relatives à l’électricité, compte tenu de leur bonne foi.
Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, les époux [P] exposent qu’il ne peut y avoir dol concernant l’installation électrique qui a fait l’objet d’une information des acheteurs dans le cadre du dossier de diagnostiques techniques communiqué avant la vente. Ils ajoutent qu’il n’y a ni mensonge ni intention dolosive dans la mesure où l’annonce de vente précise que l’électricité a été refaite six ans auparavant, seules les peintures ayant été refaites deux ans auparavant. S’agissant des infiltrations, ils indiquent n’avoir caché aucune information, faute de connaitre, en leur qualité de profane, l’état de la toiture.
Les époux [P] rappellent qu’ils n’ont engagé aucun travaux de sorte qu’ils ne sont pas tenus de la garantie des constructeurs, outre le fait qu’il n’est pas démontré que les réparations ou les interventions sur la toiture sont à l’origine des infiltrations.
Concernant les préjudices, les époux [P] exposent que les demandeurs ne peuvent solliciter le remboursement des frais d’électricien alors qu’ils ont acquis le bien en connaissance de cause concernant l’état du circuit électrique de la maison. S’agissant des frais de réfection de la toiture, l’expert ne les justifie que par un préjudice futur incertain (endommagement éventuel du support bois sous-jacent), lequel n’est pas indemnisable. Subsidiairement, le montant doit être ramené à de plus justes proportions puisqu’une seule partie du toit a été bâchée de sorte que l’autre n’est pas affectée par les infiltrations. Les autres préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [X]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- à défaut, de la responsabilité civile de droit commun.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
À ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que le particulier vendeur ayant réalisé des travaux de grande ampleur, à l’égard de son acquéreur.
Par conséquent, il convient au préalable d’examiner le fondement de la responsabilité décennale évoquée à titre très subsidiaire par les demandeurs, s’agissant d’une responsabilité légale d’ordre publique qui prévaut sur l’application des régimes de responsabilité de droit commun invoqués à titre principal et à titre subsidiaire.
A) Sur la responsabilité décennale des vendeurs
En l’espèce, les époux [X] se prévalent de travaux de nature décennale réalisés par les époux [P] relatifs d’une part à la pose d’un poêle à bois ayant entrainé le percement de la toiture et d’autre part de travaux sur l’étanchéité de la toiture ayant impliqué la pose des rustines.
Toutefois, si les époux [P] ne contestent pas avoir fait installer un poêle à bois, ils soutiennent avoir utilisé l’ancien conduit de cheminée existant sans percement en toiture, ayant uniquement changé le chapeau de cheminée pour l’installation de la sortie d’évacuation du poêle à bois sans intervention sur le tuyau de cheminée, conformément à l’attestation en date du 19 juin 2024 de Monsieur [Z] [D], père de la défenderesse, produite au dossier.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le percement effectif de la toiture dans le cadre de travaux d’installation d’un poêle à bois, se contentant d’indiquer « A la lecture du dire de Maître [V], il appert que les Acheteurs [comprendre vendeurs] auraient fait effectuer des travaux lors de la pose du poêle à bois, ce qui n’est pas le seul point d’infiltration ». Il constate ensuite des réparations sommaires au pourtour de la souche de cheminée, n’assurant pas l’étanchéité de la souche, ainsi que des mesures conservatoires par la mise en place de rustines, résine et d’une zone bâchée sur le toit au-dessus de la principale infiltration. Sous la bâche, il fait le constat d’une toiture en bardeaux en fin de vie, vétuste.
Si du fait des imprécisions de l’expert judiciaire il peut être compris que les travaux de pose du poêle à bois sont à l’origine d’infiltrations, la lecture globale du rapport permet en réalité de rattacher les infiltrations à la vétusté de la couverture dont l’étanchéité n’est pas assurée, des réparations sommaires ayant été réalisées pour y remédier, dont la pose de rustines. Il ressort en effet des conclusions de l’expert qu’il existe plusieurs points d’infiltrations à divers endroits de la toiture, de sorte que le désordre afférent ne peut être rattaché à la seule installation du poêle à bois. Par ailleurs, la seule pose de rustines ne saurait, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, supposer la réalisation par les défendeurs de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture, d’une autre ampleur que des réparations ponctuelles à titre conservatoire.
Il en résulte que les demandeurs échouent à démontrer que les défendeurs ont réalisé des travaux sur existant, d’ampleur décennale, à l’origine des désordres dont ils se prévalent, faisant obstacle à l’application de la garantie légale des constructeurs.
B) Sur la garantie des vices cachés des vendeurs
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché au moment de celle-ci, mais également être d’une certaine gravité.
- Sur le vice tenant aux infiltrations
Les époux [P] se prévalent de la clause de non garantie stipulée à l’acte authentique de vente du 04 octobre 2019 aux termes de laquelle « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, notamment en raisons : des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou sil est réputé ou s’est comporté comme tel ; s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Il convient ainsi au préalable de s’attacher à la matérialité du vice caché allégué avant d’examiner l’applicabilité de la clause de non garantie des vices cachés afférente stipulée au contrat de vente.
Au titre des désordres affectant le bien acquis par les demandeurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « A l’intérieur dans le séjour et l’escalier, un habillage en bois masque la sous face d’origine. De ce fait, les infiltrations sont reconduites gravitairement vers le point bas, et se manifestent en bas de versant principalement ». Il constate « différents emplacements avec des coulures sur les murs et plafonds ». L’expert ajoute qu’une « zone a été bâchée en mesures conservatoires au-dessus de la principale infiltration ». Il indique ensuite que « D’évidence les bardeaux de couverture sont extrêmement vétustes […] au fil du temps, le revêtement de protection du bitume par les rayons ultraviolets s’est érodé et a fragilisé les bardeaux d’asphalte ». Il conclut que « la vétusté de ce type de couverture est le facteur prédominant de la cause des infiltrations, les toitures à faible pente avec ce type de matériaux favorisent les remontées capillaires entre les éléments discontinue ».
Si l’expert judiciaire, par imprécisions, vise à la fois comme désordre les infiltrations et la vétusté de la couverture, il n’en reste pas moins que les demandeurs se prévalent d’infiltrations au titre des vices affectant le bien acquis, dont l’existence est constatée.
S’agissant de la date d’apparition du désordre, l’expert judiciaire ne répond pas à la question posée en ce sens dans la mission qui lui a été confiée.
Toutefois, il se déduit de ses observations, notamment s’agissant de la principale infiltration, qu’elle trouve son origine dans la vétusté de la toiture, laquelle « existait lors de la vente », et que « les remontées capillaires en bas de versant sont inéluctables en fin de vie [du matériau en bardeaux d’asphalte composant la couverture] et c’est intimement lié à la vétusté ». Il n’est pas contesté que les infiltrations ont nécessité la mise en place d’une bâche en toiture à titre conservatoire dès le premier épisode pluvieux auquel ont été confrontés les demandeurs, dans le mois suivant l’acquisition du bien. Il résulte par ailleurs de l’attestation du 17 avril 2023 de Madame [M] [N] épouse [L], voisine des demandeurs, que Monsieur [P], et le plus souvent son beau-père, ont effectué des réparations sur la toiture « afin de colmater des infiltrations, ce dont ils m’ont assez souvent parlé. Ces travaux étaient visibles de la placette ».
La lecture combinée de ces éléments constitue un faisceau d’indice suffisant de l’existence antérieure des infiltrations à la vente.
S’agissant du caractère caché du vice lors de la vente, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que dans le séjour, un habillage en bois masque la sous-face d’origine, et que seul l’œil avisé d’un spécialiste, en accédant à la toiture, pouvait juger, avec certitude, si la couverture étant en bon état d’usage, rénovée ou correctement entretenue. Il précise que « si depuis la rue, avec du recul, les réparations au pourtour des cheminées étai[en]t visibles, rien ne pouvait, pour un profane, indique l’extrême vétusté généralisée ». Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les demandeurs ont pu constater lors des visites une tâche au sol, il ressort de l’aveu même des défendeurs qu’ils « ont toujours indiqué qu’il s’agissant de traces de colle », et ce n’est qu’avec les conclusions d’expertise qu’elle a été techniquement rattachée aux empreintes colorées laissées par le tanin des bois en séchant, précisant que le faux plafond en bois canalise l’eau vers les points bas et que tant le plafond que les sols sont tachés. Si les défendeurs produisent à l’appui de leur hypothèse une attestation du 15 mars 2004 de la société NOVITA EXPO, dont Monsieur [G] [P] est le gérant, attestant avoir vendu à Monsieur [W] [P] un Lino de couleur bois présentant à certains endroits des traces de colle, cette pièce, à l’en-tête effacée et non signée par « La gérance », est dépourvue de force probante. Enfin, il est constant que le bien avait été entièrement repeint préalablement à la vente, même si les parties sont en désaccord sur la date de réalisation des peintures.
Il en résulte que le vice tenant aux infiltrations en raison de la vétusté de la toiture était caché lors de la vente.
Il est par ailleurs constant que des infiltrations, qui ne permettent pas l’usage d’un bien dans des conditions normales, portent atteinte à sa destination.
En outre, au regard du montant des travaux réparatoires, évalués par l’expert a plus de 18.000 €, les demandeurs justifient qu’en connaissance de cause des désordres, ils auraient acheté le bien à moindre prix en considération de la réfection entière de la toiture jugée indispensable par l’expert judiciaire, lequel confirme que « les Acheteurs, non informés, n’avaient pas inclus dans leur budget cette dépense de réfection de toiture ».
Le vice caché est ainsi caractérisé.
Concernant la connaissance du vice par les défendeurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « la vétusté existait lors de la vente ainsi que diverses réparations, connues des Vendeurs qui ont été propriétaires du bien pendant environ 7 ans, et ne pouvaient ignorer la vétusté de cette couverture. […] Les réparations sommaires effectuées étaient d’évidence connus des Vendeurs, mais ils n’ont produit aucune facture ». Par ailleurs, outre l’attestation susvisée, les demandeurs produisent l’attestation d’un autre voisin, Monsieur [F] [E], datée du 19 avril 2023, déclarant que « lors des travaux de réfection de notre propre toiture […] effectuée par l’entreprise BATECO45 et terminés le 19 août 2019, son entrepreneur Mr [O] a répondu à Mr [P] […] qui venait se renseigner de la teneur du chantier et du prix dans l’éventualité ». Enfin, il ressort de l’aveu même des défendeurs qu’ils avaient connaissance des réparations sur la toiture.
S’il ne peut effectivement être reproché à Monsieur [P] de se renseigner sur le prix des travaux de réfection de la toiture, les époux [P] ne pouvant à ce titre être qualifiés de professionnel de l’immobilier, ou de la construction en l’absence de réfection d’ampleur réalisée en toiture, il résulte néanmoins de ce qui précède qu’ils sont intervenus à plusieurs reprises sur le toit pour faire face à des infiltrations par des solutions sommaires, et non simplement pour vérifier le chéneau, et qu’ils ne pouvaient en ce sens ignorer la vétusté de la couverture objet des réparations ponctuelles à plusieurs endroits, tant au niveau du conduit de cheminée que du faitage ou du pourtour des sorties de ventilation et de la fenêtre de toit, et origine des infiltrations.
Il en résulte que les défendeurs avaient connaissance des infiltrations affectant leur bien de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de clause de non garantie des vices cachés prévue au contrat de vente.
Par conséquent, les époux [P] engagent leur responsabilité à l’égard des demandeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- Sur le vice tenant à la défectuosité de l’installation électrique
Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, se prévalent des constatations de l’expert judiciaire concernant la partie électrique du bien, sans toutefois faire la démonstration du caractère caché du vice lors de la vente et de la connaissance du vice par les défendeurs de nature à écarter l’application de la clause de non garantie.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les demandeurs ne développant des moyens au soutien de leur demandeur fondée subsidiairement sur le dol qu’à l’égard des infiltrations, il n’y a pas lieu d’examiner ce fondement juridique s’agissant de l’installation électrique.
C) Sur les préjudices
- Travaux de reprise
S’agissant de la solution réparatoire du vice tenant aux infiltrations, les défendeurs se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire indiquant que « D’évidence, la vétusté de la couverture est susceptible d’endommager le support en bois sous-jacent », ce qui caractériserait selon eux un préjudice hypothétique non indemnisable.
Toutefois, force est de constater que ces observations de l’expert visent à répondre la question de la mission aux fins de déterminer si le vice porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en compromet la destination, et non celle de la réalité du préjudice matériel tenant aux travaux de reprise rendus nécessaires par l’existence du vice, à savoir les infiltrations, dont la matérialité est caractérisée.
En effet, à ce titre, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « le replacement ponctuel des bardeaux est très difficile même pour un Couvreur expérimenté, au regard de la vétusté et de la fragilité des vieux éléments cassants […] Il n’existe pas d’alternative sérieuse et pérenne autre qu’une réfection globale des surfaces mono-pentes de cette couverture extrêmement vétuste, constituée de bardeaux bitumineux sur support en panneaux de bois de particules, peu résistants à l’humidité ».
Il en résulte que le préjudice matériel tenant aux travaux de reprise est certain et actuel, en lien de causalité direct et certain avec la vétusté de la couverture à l’origine des infiltrations.
L’expert retient le devis de l’entreprise RICHARD d’un montant de 18.313,28 € proposé par les demandeurs, indiquant qu’il correspond aux stricts travaux de réfection de la toiture sans amélioration, excluant ainsi le devis de la société MIEUX RENOVER dont se prévalent les demandeurs, lequel inclut des prestations thermiques complémentaires. Si les demandeurs excluent de ce dernier devis le poste d’isolation qui constitue une amélioration de l’existant, ramenant le montant du devis à la somme de 18.909 €, l’expert judiciaire précise dans son rapport que « le coût de 18.313,28 € TTC pour la reprise est cohérence avec les prix usuels du marché ». Par ailleurs, si les défendeurs sollicitent une diminution du montant des travaux de reprise soulignant que seule une partie de la toiture est concernée, ils n’apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert soulignant la nécessité d’une reprise globale de celle-ci pour remédier aux désordres.
Aussi, faute de démonstrations contraires, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de fixer à la somme de 18.313,28 € le montant des travaux de reprise en toiture.
Par conséquent, les époux [P] seront condamnés à payer aux époux [X] la somme de 18.313,28 € au titre des travaux de reprise.
- Intérêts de l’emprunt
Les demandeurs justifient d’un prêt personnel n°10934045 de 24.600 € souscrit le 18 février 2021 auprès de BFM au taux annuel effectif global de 5,07 %, d’une durée de 97 mois. Le coût total du crédit, assurance comprise, est porté à la somme de 31.327,50 €.
Il n’est pas contesté que le prêt a été souscrit pour la réalisation des travaux de réfection de la toiture, isolation incluse.
Si les demandeurs estiment que le coût de l’isolation doit être pris en considération dans le calcul du coût de l’emprunt en ce qu’ils sont la conséquence directe de la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la toiture, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « En profiter pour améliorer l’isolation thermique d’époque est une bonne solution, mais qui n’entre pas dans le champ du préjudice », évaluant ainsi le cout du prêt à la somme de 5.008 € par rapport au montant des travaux de reprise retenu de 18.313,28 €.
Aussi, les demandeurs échouent à démontrer la nécessité des travaux d’isolation en lien avec les travaux de réfection de la toiture, de sorte qu’il convient de ramener à de plus justes proportions le coût de l’emprunt ainsi supporté en lien de causalité direct et certain avec les travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre, en entérinant les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
En conséquent, les époux [P] seront condamnés à payer aux époux [X] la somme de 5.008 € au titre du préjudice financier des demandeurs lié au coût de l’emprunt souscrit pour la réalisation des travaux réparatoires du vice d’infiltrations.
- Endettement des demandeurs
Les demandeurs indiquent qu’en raison de l’emprunt souscrit, ils « sont dans l’incapacité totale, malgré leurs précautions, de faire face aux imprévus de la vie et sont donc contraints de tenter de trouver des fonds auprès de leurs proches », sollicitant au titre de leur préjudice financier afférent la somme de 2.000 €.
Toutefois, faute de justifier leur propos par des éléments probants, le préjudice n’est caractérisé ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
- Préjudice moral
Les demandeurs justifient, par la production du livret de famille, vivre avec deux enfants en bas âge pour être respectivement nés le 14 juin 2018 et le 16 juin 2021, faisant état de la situation stressante et anxiogène générée par la nécessité de procéder en urgence aux travaux de reprise de la toiture dans ce contexte.
Il n’est pas contesté que les infiltrations se sont manifestées dans le mois de l’acquisition du bien en octobre 2019, effectivement pendant l’état de grossesse de Madame [X], et que les demandeurs ont procédé aux travaux de reprise en urgence sans attendre l’issue de la procédure judiciaire engagée. Ces circonstances sont de nature à justifier un préjudice moral des demandeurs. Celui-ci ne saurait en revanche se confondre avec un préjudice de jouissance d’une chambre dont les demandeurs se prévalent au titre du préjudice moral.
Il convient ainsi d’évaluer le préjudice moral des demandeurs à la somme de 1.000 €.
Les époux [P] seront pas conséquent condamnés à payer aux époux [P] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée, à compter de la date du présent jugement, à défaut de précision de la demande.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [P], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [P], condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer aux époux [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, et la demande des époux [P] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [J] épouse [X] les sommes suivantes :
- 18.313,28 € au titre des travaux de reprise ;
- 5.008 € au titre du préjudice financier ;
- 1.000 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [I] [J] épouse [X] de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise de l’électricité ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [J] épouse [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILKE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,