Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-40.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.108
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PIDOU, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais) Quai de la Loire,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerciale), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
2°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant à Bousbecque (Nord), ...,
3°/ de Mme Thérèse D..., née F..., demeurant à Linselles (Nord), ...,
4°/ de M. Alain C..., demeurant à Hem (Nord), ...,
5°/ de M. Pascal G..., demeurant à Loos (Nord), 12, Tour Kennedy Oliveaux,
6°/ de M. Philippe Z..., demeurant à Vervicq Sud (Nord), ...,
7°/ de M. Pascal H..., demeurant à Comines (Nord), ...,
8°/ de M. Michel B..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
9°/ de M. Pascal X..., demeurant à Roncq (Nord), ...,
10°/ de M. Claude E..., demeurant à Wattrelos (Nord), ...,
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 6 novembre 1985), M. Y... et neuf autres salariés ont été, avant d'être licenciés pour motif économique le 15 mars 1985 par la société Pidou, affectés, du 8 au 18 février 1985, dans un dépôt de la société, sans instructions et sans qu'un abri leur soit fourni ; que le jugement attaqué a alloué aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances ayant précédé la rupture ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que des informations avaient été données au personnel "lors des réunions du comité d'entreprise, notamment en présence des délégués du personnel de Lesquin, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a affirmé purement et simplement l'existence d'un préjudice moral pour les salariés, n'a nullement caractérisé en quoi ce préjudice était constitué ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucune justification n'était apportée de la notification par l'employeur à ses salariés de leur situation et que ceux-ci étaient demeurés dans l'ignorance de leur sort pendant dix jours, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, par la seule évaluation qu'ils en ont faite, ont caractérisé l'existence du préjudice subi par les salariés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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