Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-40.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.810
Date de décision :
26 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 1er août 1987, en qualité de chef de produit, par la société Prévital aux droits de laquelle se sont trouvées plusieurs sociétés et en dernier lieu la société Nutreco France ; que le 10 février 2000 un avenant à l'accord collectif de réduction du temps de travail a prévu que les salariés cadres itinérants seraient placés sous un régime forfaitaire de 217 jours par an ; que M. X..., soumis à ce régime jusqu'au 1er avril 2003, a obtenu de passer à temps partiel aux 4/5èmes du temps de travail, sur la base de 121 h 33 par mois, les parties étant convenues que son salaire était maintenu à son niveau antérieur et qu'il perdait le bénéfice des jours de réduction du temps de travail (RTT) applicables uniquement aux salariés à temps plein ; qu'à compter de février 2004, à la demande de l'employeur, M. X... a repris ses fonctions à temps complet, avec la même rémunération, et retrouvé ses droits aux RTT ; que licencié pour motif économique en février 2006, avec un régime de préretraite, il a saisi en juin 2006 la juridiction prud'homale aux fins de payement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2004 au 22 mai 2006 ;
Attendu que la société Nutreco France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié un rappel de salaire outre congés payés afférents et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la réduction du temps de travail d'un salarié par un passage au temps partiel, sans que le montant de son salaire en soit affecté, puis son rétablissement dans un temps plein ne modifient pas sa rémunération contractuelle qui est déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; qu'en affirmant, à l'inverse, que le retour à un temps plein, après passage à temps partiel, sans réduction de salaire, implique nécessairement une révision de la rémunération en proportion de l'augmentation du temps de travail, bien que le montant du salaire avait été déterminé sur une base mensuelle forfaitaire qui n'a pas été modifiée en dépit de la variation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur a rappelé dans ses conclusions demeurées sans réponse que le salarié avait obtenu dans un premier temps, de son employeur, que son temps de travail soit réduit d'un cinquième, sans que le montant de sa rémunération en soit affecté, du 1er avril 2003 au 1er février 2004, avant qu'il ne reprenne ses fonctions à temps plein, telles qu'elles étaient convenues dans le contrat d'origine, tout en conservant la rémunération forfaitaire qui lui était servie depuis sa conclusion, ainsi qu'en atteste les différents bulletins de salaire ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen propre à établir que la rémunération contractuelle du salaire n'avait pas varié dès lors qu'elle avait été établie non sur une base unitaire, mais selon un forfait mensuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à compter du 1er avril 2003, M. X..., passé à temps partiel, était rémunéré pour 121 heures 33 par mois comme le mentionnaient ses feuilles de paie et que si le passage à temps partiel s'était fait d'un commun accord sans réduction de salaire, le retour à un temps plein avait eu lieu sans convention ni engagement, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'augmentation du temps de travail impliquait une révision proportionnelle de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nutreco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nutreco France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Nutreco France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société TROUW NUTRITION FRANCE à payer à M. X..., un rappel de salaire d'un montant de 43 911 €, outre des indemnités de congés payés et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les parties conviennent qu'il y a bien eu réduction du temps de travail lors d'un passage du temps plein à temps partiel par une simple lettre de la direction du temps assurant le maintien du salaire sans réduction et un engagement à venir de passage en pré-retraite et par un avenant au contrat de travail ; qu'il est spécifié qu'il perd les jours RTT : il en résulte qu'il y a bien eu diminution des jours de travail hebdomadaire et une diminution des jours de congés ; qu'il reçoit des feuilles de paye, reprend son temps plein sans convention ni écrit ; qu'il conserve le même salaire et retrouve le régime de RTT ; que la société produit une attestation d'une ancienne salariée, régulière en la forme, dont il ressort que lorsque M. Christian X... a repris le temps plein, ‘‘la question de l'augmentation de son salaire ne s'est pas posée'' ; que cela ne signifie pas que M. Christian X... y a expressément renoncé, ni que cette question ait fait l'objet d'un accord qui n'existe pas ; que si le passage à temps partiel s'est fait d'un commun accord, sans réduction du salaire, le retour à temps plein, sans convention, ni engagement, implique nécessairement une révision de la rémunération en proportion de l'augmentation du temps de travail ; que la demande de rappel de salaire, non contestée, dans son mode de calcul, est justifiée dans son principe et exactement évaluée au regard des pièces que l'incidence sur les congés payés est fondée ; que ce rappel de salaire justifie une modification de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui doit faire l'objet du rappel sollicité ; que les éléments sont suffisants pour fixer à trois mois, les indemnités à rembourser par la société NUTRECO, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail ;
1. ALORS QUE la réduction du temps de travail d'un salarié par un passage au temps partiel, sans que le montant de son salaire en soit affecté, puis son rétablissement dans un temps plein ne modifient pas sa rémunération contractuelle qui est déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; qu'en affirmant, à l'inverse, que le retour à un temps plein, après passage à temps partiel, sans réduction de salaire, implique nécessairement une révision de la rémunération en proportion de l'augmentation du temps de travail, bien que le montant du salaire avait été déterminé sur une base mensuelle forfaitaire qui n'a pas été modifiée en dépit de la variation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'employeur a rappelé dans ses conclusions demeurées sans réponse que le salarié avait obtenu dans un premier temps, de son employeur, que son temps de travail soit réduit d'un cinquième, sans que le montant de sa rémunération en soit affecté, du 1er avril 2003 au 1er février 2004, avant qu'il ne reprenne ses fonctions à temps plein, telles qu'elles étaient convenues dans le contrat d'origine, tout en conservant la rémunération forfaitaire qui lui était servie depuis sa conclusion, ainsi qu'en atteste les différents bulletins de salaire (ibid., p. 5) ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen propre à établir que la rémunération contractuelle du salaire n'avait pas varié dès lors qu'elle avait été établie non sur une base unitaire, mais selon un forfait mensuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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